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10/05/2017 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°45
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/361/RG/16
5/8/16
B X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
- Soçiété Sénégal Equip
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
B X, demeurant à Khar Yalla, Ag Aa,...

Arrêt n°45
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/361/RG/16
5/8/16
B X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
- Soçiété Sénégal Equip
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
B X, demeurant à Khar Yalla, Ag Aa, Bâtiment 15, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, rue 6 x 23, Médina, Immeuble faisant face au crédit Mutuel du Sénégal,
2 *"* étage à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Soçiété Ac Ad, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au canal 4 x Avenue Cheikh Anta DIOP, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la Cour, 103, Avenue Ae Af, Immeuble Air France à Ab ;
C, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B X;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 août 2016 sous le numéro J/361/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°591 du 12 octobre 2011 rendu par la 1“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 126 du Code de procédure civile;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 9 août portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmet DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué (Dakar, 12 octobre 2011, n°591), la cour d’Appela déclaré légitime le licenciement de B X par la société SENEGAL EQUIP ;
Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article 126 du Code de procédure civile ;
Attendu que B X fait grief à la cour d’Appel de s’être fondée uniquement sur les conclusions et d’autres pièces déposées par la société Sénégal Equip pour infirmer le jugement d’instance sans s’assurer que le dossier déposé a été communiqué à la partie adverse conformément à la loi (aucune lettre de communication dans le dossier) ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « l’intimé bien que régulièrement avisé de la procédure comme cela résulte de la mention notant sa comparution à l’audience et qui figure sur la chemise du dossier soumis à notre appréciation, n’a pas déposé d’écritures d’appel ; que cependant, dans ses écritures d’instance datées du 5 février 2008, il avait plaidé le caractère abusif de son licenciement et sollicité diverses sommes d’argent pour divers chefs de demandes », la cour d’Appel, qui a statué au vu des pièces du dossier, en application de l’article L.265 du Code du travail, B X n’ayant pas demandé à être entendu, n’a pu violer le texte cité au moyen dont elle n’avait pas à faire application ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers.
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;45 ?
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