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10/05/2017 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 44


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°44
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/330/RG/16
11/7/16
-Ousmane Y
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Soçiété COMPUDIST
(Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE


AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Ousmane Y, demeurant à Yoff Diamalaye, mais...

Arrêt n°44
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/330/RG/16
11/7/16
-Ousmane Y
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Soçiété COMPUDIST
(Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Ousmane Y, demeurant à Yoff Diamalaye, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Maître Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, 16, rue de Thiong x Ac C à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Soçiété COMPUDIST pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la rue Cheikh Anta DIOP, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khaled HOUDA, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République à Aa ;
B, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ousmane
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 juillet 2016 sous le numéro J/330/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°475 du 8 juillet 2015 rendu par la 1“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, dénaturation d’un écrit et contradiction de motifs;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 15 juillet 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société Compudist conteste la recevabilité du pourvoi au motif que les
moyens sont mélangés de fait et de droit ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à celle des moyens de cassation;
Qu’ayant été introduit dans les forme et délai requis, le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab Y, employé de la société COMPUDIST en qualité de coursier, a travaillé dans le service technique pendant huit ans ; qu’à la suite de son refus de démonter une unité de contrôle d’accès et de portail automatique, il a été licencié, rupture qualifiée d’abusive par le tribunal du travail ;que la cour d’Appel a infirmé la décision du tribunal et débouté Ab Y de ses demandes de paiement de primes et indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement abusif aux motifs « qu’en tant que technicien spécialisé en électricité et en télésurveillance, ayant aussi des compétences en informatique, Ab Y ne peut valablement soutenir, n’être pas en mesure de démonter une serrure fut-elle électronique ; qu’en refusant d’exécuter une instruction pour laquelle il est avéré qu’il avait les capacités techniques requises, Ab Y a fait montre d’une insubordination caractérisée .. » sans, selon le moyen, caractériser de le part de Y un refus d’exécuter une instruction et sans dire sur quoi il s’était fondé pour soutenir que démonter une serrure fût-elle électronique demeurait une tâche accessible à Ab Y qui n’est pas un serrurier ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges d’appel sur les faits et moyens de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Vu l’article 100 du Code des Obligations civiles et commerciales, ensemble l’annexe de classification et le barème applicables à la convention collective du commerce ;
Attendu que, selon ces textes, d’une part, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens et, d’autre part, les employés très qualifiés sont classés à la 7*"° catégorie A de la convention collective du commerce avec un salaire catégoriel de base de 87663frs ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de rappel différentiel de salaire, la cour d’Appel relève que Y « ne justifie pas du bien-fondé de sa demande par la preuve objective du travail ou de l’emploi occupé à COMPUDIST ; qu’il s’y ajoute qu’au regard du contrat de travail produit, le salaire de Y était de 99942 francs, de loin supérieur à celui octroyé par le premier juge » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d’une part, le contrat de travail du 1” juillet 2005 mentionne un salaire de base de 60671 frs et, d’autre part, pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a relevé « qu’Ab Y a été engagé en qualité de coursier ; qu’ayant des compétences en informatique, il a évolué dans le service technique pendant huit années ; (.….) qu’en tant que technicien spécialisé en électricité et en télésurveillance, ayant aussi des compétences en informatique, Ab Y ne peut valablement soutenir, n’être pas en mesure de démonter une serrure fût-elle électronique. », ce dont il se déduit qu’il exerçait les fonctions de technicien, la cour d’Appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs:
Casse, mais seulement en ce qu’il a débouté Ab Y de sa demande de paiement du rappel différentiel de salaire, l’arrêt n°475 du 8 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar Diallo
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
A -SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime par infirmation du jugement déféré à sa censure, la Cour d'Appel considère ((qu'en tant que technicien spécialisé en électricité et en télésurveillance, ayant aussi des compétences en informatique, Ab Y ne peut valablement soutenir, n 'être pas en mesure de démonter une serrure fut-elle électronique, qu'en refusant d'exécuter une instruction pour laquelle il est avéré qu'il avait les capacités techniques requises, Ab Y a fait montre d'insubordination caractérisée. » ( dernier considérant de la page 3);
Attendu que ce considérant par lequel la Cour a entendu justifier le licenciement de Y pêche manifestement par un défaut de base légale en ce que la Cour n'indique pas sur quoi elle s'est fondée pour dire qu'Ousmane Y a refusé de démonter une serrure et qu'il avait les capacités techniques requises pour ce faire.
Attendu que le juge d'appel qui se détermine par de tels motifs sans caractériser de la part de Y un refus d'exécuter une instruction et sans dire sur quoi il s'était fondé pour soutenir que démonter une serrure fut-elle électronique demeurait une tâche accessible à Ab Y qui n'est pas serrurier ne donne pas à sa décision une base légale.
Aussi l'arrêt encourt-il cassation pour ce moyen.
B - SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION D'UN ECRIT CLAIR ET PRECIS
Attendu que pour débouter Ab Y de sa demande en paiement de rappel différentiel de salaire les juges d'appel considèrent entre autres motifs « qu'il s'y ajoute qu'au regard du contrat de travail produit, le salaire de Y était de 99,942 francs de loin supérieur à celui octroyé parle le' juge » (page 4 de l'arrêt, 5ème considérant relatif au rappel différentiel de salaire).Or attendu qu'il appert très clairement du contrat de travail signé le 1er juillet 2005 qu'Ousmane Y engagé comme coursier a été classé à la 3ème catégorie de la Convention Collective du Commerce avec un salaire de base de 60.671 francs
Qu'en retenant donc que le salaire stipulé au contrat était de 99.942 francs, montant obtenu par addition du salaire de base et du sursalaire, les juges d'appel ont manifestement dénaturé les termes du contrat de travail;
Qu'il est clair en effet que le salaire catégoriel s'entend du salaire de base à l'exclusion des accessoires du salaire;
Que l'arrêt attaqué encourt donc cassation de ce chef.
C -SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS
Attendu que pour statuer sur la rupture des relations de travail et le rappel différentiel de salaire, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs d'une flagrante contradiction.
Attendu qu'en effet pour déclarer le licenciement légitime la Cour d'Appel considère que Y « ayant des compétences en informatique, a évolué dans le service technique où il a travaillé pendant huit années » (2ème considérant du paragraphe intitulé « sur la rupture des relations de travail »). Pourtant pour le débouter de sa demande relative au rappel différentiel de salaire, la même cour considère bizarrement que « le sieur Y ne justifie pas le bien fondé de sa demande par la preuve objective du travail ou de l'emploi réellement occupé à COMPUDIST» (5ème considérant sur le rappel différentiel de salaire P.4)
Qu'en résumé, lorsqu'il s'agit de légitimer un licenciement le travailleur est bien un « technicien spécialisé en électricité et en télésurveillance, ayant aussi des compétences en informatique »;
Mais pour le priver de son droit à un rappel différentiel de salaire, la Cour considère qu'il n'a pas prouvé le travail et l'emploi que la Cour a tenus pour établis supra.
Attendu que la contradiction de motifs est par trop flagrante;
Que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs;
Que du fait de cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué encourt cassation Qu'il échet de casser et annuler l'arrêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;44 ?
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