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04/05/2017 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2017, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 4 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/147/RG/16
du 07/04/2016
Ae Af
X
(Me Babacar MBAYE)
CONTRE
Ah B représenté
par Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ae Af X, né le …
… … à …, de Oumar et de Ab
B, agent immobilier, ...

Arrêt n°35
du 4 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/147/RG/16
du 07/04/2016
Ae Af
X
(Me Babacar MBAYE)
CONTRE
Ah B représenté
par Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
04 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ae Af X, né le …
… … à …, de Oumar et de Ab
B, agent immobilier, demeurant à
Yoff, Aa Ad, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
des Maitres Babacar MBAYE, avocat à la
cour, 35, avenue Ag C Ac ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ah B, né le … … … à
…, de Ai et de Aj C, domicilié
au 136, avenue du général De GAULLE
94500, Champigny sur Marne en France,
représenté par Souleymane NDIAYE, né le
07/08/1966 à Kay Mor (Nioro du Rip)
demeurant à la Sicap Liberté 5, villa n°5680,
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 3 mars 2016,
par Ae Af X contre l’arrêt n°679 rendu le
11 mai 2015 par la première chambre correctionnelle de ladite
cour qui, dans la cause l’opposant à x Ah B
représenté par Souleymane NDIAYE, a confirmé le jugement
attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 alinéa 3 et 4 de la loi organique n°2008-35 du 8
août 2008 susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité,
présenter dans le délai d’un moi, une requête répondant aux conditions de l’article 35, signée
par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ;
Et, attendu que Ae Af X, condamné, a personnellement
formé pourvoi au greffe de la Cour d’Appel de Dakar et fait déposer la requête contenant ses
moyens de cassation par Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, non muni de procuration
spéciale à cette fin ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ae Af X formé contre
l’arrêt n°679 du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAŸYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 04/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-04;35 ?
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