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06/04/2017 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 DU 6 AVRIL 2017



PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

A B ET AUTRES





CHAMBRE D’ACCUSATION – LIBERTé PROVISOIRE – LIBERTé D’OFFICE – CONDITIONS – éLECTION DE DOMICILE DE L’INCULPé – FORMALITé SUBSTANTIELLE



Mérite cassation pour violation des dispositions combinées des articles 128 et 132 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre d’accusation qui a accordé la liberté d’office assortie d’un contrôle judiciaire aux inculpés sans mentionner l’accomplisse-

ment de la formalité substantielle de l’élection de domicile.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour su...

ARRÊT N°31 DU 6 AVRIL 2017

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

A B ET AUTRES

CHAMBRE D’ACCUSATION – LIBERTé PROVISOIRE – LIBERTé D’OFFICE – CONDITIONS – éLECTION DE DOMICILE DE L’INCULPé – FORMALITé SUBSTANTIELLE

Mérite cassation pour violation des dispositions combinées des articles 128 et 132 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre d’accusation qui a accordé la liberté d’office assortie d’un contrôle judiciaire aux inculpés sans mentionner l’accomplisse-ment de la formalité substantielle de l’élection de domicile.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 5e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de ladite ville, ordonnant la mise en liberté d’office des inculpés A B et Ab Aa, pour l’assortir d’un contrôle judiciaire à charge pour eux de se présenter au cabinet du magistrat instructeur chaque dernier vendredi du mois aux fins d’émargement ;

Sur le moyen unique, pris de l’erreur ou de l’insuffisance de motifs de l’arrêt ;

Mais attendu qu’il échet plutôt de soulever d’office le moyen de pur droit tiré de la violation par fausse application des dispositions des articles 128 et 132 combinés du code de procédure pénale, et sans qu’il soit besoin de respecter le principe du contradictoire, le débat étant déjà dans la cause ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes « sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements… » ;

Que, selon le second « préalablement à sa mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile

s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information, et s’il est prévenu ou accusé dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.

Avis de cette déclaration est donné par le chef de l’établissement à l’autorité compétente… » ;

Attendu que l’arrêt ne mentionne pas l’accomplissement par les inculpés de cette formalité substantielle ;

Qu’il ne résulte pas, non plus, de l’examen des pièces de la procédure la preuve de l’existence de cette élection de domicile des prévenus ;

Attendu que l’élection de domicile doit intervenir préalablement à la mise en liberté de l’inculpé par le juge instructeur ; que la preuve de cette formalité doit être administrée devant le juge instructeur avant sa prise de décision ;

Attendu que l’arrêt excipe des dispositions isolées de l’article 128 du CPP pour ordonner la mise en liberté des inculpés sans élection de domicile alors que ce texte doit absolument être combiné avec les dispositions de l’article 132 du même code pour être en adéquation parfaite avec la volonté incontestable du législateur d’offrir au juge instructeur, à la chambre d’accusation ou à la juridiction du jugement la possibilité de s’assurer des garanties suffisantes de représentation ultérieure en justice de l’inculpé avant d’ordonner sa mise en liberté provisoire ;

Que l’article 128 du CPP ne doit pas être considéré comme dérogatoire aux dispositions de l’article 132 du CPP comme pourrait le laisser croire l’arrêt ;

Attendu qu’en définitive, en statuant ainsi, l’arrêt a méconnu le sens et la portée des articles des articles 128 et 132 du CPP ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n°04 du 05 janvier 2017 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie le dossier de la procédure devant le juge d’instruction saisi pour continuation de l’information ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 06/04/2017

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION – LIBERTé PROVISOIRE – LIBERTé D’OFFICE – CONDITIONS – éLECTION DE DOMICILE DE L’INCULPé – FORMALITé SUBSTANTIELLE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;31 ?
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