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06/04/2017 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°30
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/281/RG/16
du 17/06/2016
Ad Af AG
(Mes B et AH)
CONTRE
Ad Aa Z
(Me Alboury NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad Af AG, né le … …
… à Ak, de Am An
Aj et de Ac Y, ambassadeur, domicilié à
la Sicap Liberté ...

Arrêt n°30
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/281/RG/16
du 17/06/2016
Ad Af AG
(Mes B et AH)
CONTRE
Ad Aa Z
(Me Alboury NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad Af AG, né le … …
… à Ak, de Am An
Aj et de Ac Y, ambassadeur, domicilié à
la Sicap Liberté 6 Extension, villa n°8,
immeuble Al A et ayant pour
conseils Maître LO et KAMARA, avocats à
la cour, 38, rue Ah C, Dakar ;
D’une part,
ET
Ad Aa Z, né le … … …
à …, de Oumar et de Ae X,
cadre administratif en retraite, domicilié au
Point E, rue 2 bis angle H, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Alboury NDIAYE, avocat a la cour
boulevard Ai Ag Ao (Corniche
Ouest) angle rue 9, immeuble MKR à
Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 mai 2016,
par Maîtres Serigne Babacar KAMARA et Papa Mouhamadou
LO, avocats à la cour muni d’un pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Ad Af AG contre l’arrêt n°362 rendu le
9 mai 2016 par ladite cour qui, dans la cause opposant son mandant à Ad Aa Z, a constaté que les dispositions du jugement attaqué sont
définitives sur l’action publique, infirmé sur les intérêts civils, reçu la demande en réparation
de Ad Aa Z, condamné le sus nommé à lui payer la somme de cent cinquante
millions (150.000.000) francs Cfa et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens reproduits en annexes ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ad Aa Z a soulevé l’irrecevabilité du recours
d’Ad Af AG, pour avoir déposé sa requête aux fins de cassation le 17 juin 2016,
soit plus d’un mois après sa déclaration de pourvoi ;
Attendu, cependant que, d’une part, le mémoire en défense d’Ad Aa
Z, déposé le mardi 30 août 2016, soit hors du délai franc de deux mois à compter de la
signification de la requête intervenue le 28 juin 2016, doit être déclaré irrecevable et, d’autre
part, en déclarant son pourvoi le 12 mai 2016 et déposant au greffe de la Cour suprême ses
requêtes principale et complémentaire respectivement les 17 et 22 juin 2016, après vaine
réclamation de l’arrêt attaqué, par correspondance du 30 mai 2016 signée par ses conseils et
reçue le 03 juin 2016 au greffe de la Cour d’appel de Ab dont l’administrateur a notifié
auxdits conseils la disponibilité de la décision querellée suivant lettre du 06 juin 2016, reçue
le 13 juin 2016, Ad Af a satisfait aux prescriptions de la loi organique sur la Cour
suprême ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué que suivant jugement du 8
janvier 2015, le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé Ad Af AG des chefs
d’escroquerie, stellionat et faux et débouté Ad Aa Z de sa demande ;
Que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel a, sur les
intérêts civils, condamné Fall au paiement de la somme de cent cinquante millions
(150.000.000 F) francs à titre de réparation au profit de Diagne ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 4577 du Code de
procédure pénale en ce que la cour d’appel est entrée d’office en voie de condamnation contre le requérant après avoir constaté qu’en ce qui concerne l’aspect pénal, les dispositions
de la décision qui lui étaient déférées étaient définitives en l’absence d’un appel du parquet;
Attendu que selon l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la
partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la
faute du prévenu telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention » ;
Attendu qu’il s’infère de ce texte que suite à la relaxe du prévenu, en
l’absence d’appel du Ministère public, le juge d’appel, statuant sur les intérêts civils, ne peut
appliquer ces dispositions que sur la demande expresse de la partie civile, sous peine de
méconnaître la règle de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel édictée à
l’article 503 du même code ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé « que la décision contestée est
définitive sur l’action publique », sans demande préalable de la partie civile, s’est emparé des
faits objet de la prévention et, après analyse, en a déduit une faute civile constitutive d’abus
de droit, imputable à Fall, avant de condamner ce dernier à payer la somme de cent
cinquante millions (150.000.000) de francs en réparation du préjudice subi par Diagne du
fait de cette faute ;
Qu'en effet, il ne résulte d’aucune énonciation de la décision qu’elle a été
saisie d’une demande tendant à obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile du
prévenu ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte de
l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
D?’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 362 du 9 mai 2016 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Et ce, sans renvoi en application de l’alinéa 4 de l’article 52 de la loi n° 2008-
35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;30 ?
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