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06/04/2017 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/231/RG/16
du 1”/06/2016
Ad Aa C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et la SNCA
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad Aa C, né le … …
… à Thiès, de Adiouma et de Ab
A, domicilié à Thiès, sans autres
pré...

Arrêt n°29
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/231/RG/16
du 1”/06/2016
Ad Aa C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et la SNCA
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad Aa C, né le … …
… à Thiès, de Adiouma et de Ab
A, domicilié à Thiès, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Ae Ciré Clédor LY, avocat
à la cour, au 40 avenue Af B, Médina ;
D’une part,
ET
Ministère public ;
La Société Nouvelle de Courtage en
Assurance (SNCA ADUNA SENEGAL
SA), prise en la personne de son représentant
légal en ses bureaux sis à Sacré Cœur 3 lot
n°25 bis, VDN Ancienne Piste villa n°5,
Ac et ayant pour conseil Maître Cheikh
FALL, avocat à la cour à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 9 mai 2016,
par Maître El Hadji Ababacar MBAYE, avocat à la cour muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Aa
C contre l’arrêt n°355 rendu le 4 mai 2016 par ladite
cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère
public et à la Société SNCA, a confirmé le jugement attaqué en 1 toutes ses disposition et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes
ses dispositions, le jugement entrepris qui a déclaré coupable d’abus de confiance Ad
Aa C et l’a condamné à 6 mois avec sursis et à payer à la SNCA la somme de
quatre-vingt-trois millions de dommages et intérêts ;
Sur le moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 472
alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a, sans autres précisions,
énoncé, dans son dispositif, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions
alors que ce jugement n’a pas énoncé dans son dispositif le texte de loi applicable
conformément à l’article 472 du code de procédure pénale dont l’alinéa 3 dispose que « le
dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou
responsables, ainsi que la peine, les textes de loi applicables et les condamnations civiles. »
Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt attaqué les
textes de loi applicables ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune
incertitude quant aux infractions retenues ;
Qu'en l’espèce, la cour d’appel a, dans les motifs de l’arrêt, précisé l’abus de
confiance comme l’infraction retenue contre le prévenu ainsi que l’article 383 du code pénal
comme texte applicable ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 472 alinéa 1 du
code de procédure pénale en ce qu’en énonçant que l’avocat général a requis la confirmation
du jugement attaqué alors que ce dernier avait plutôt requis, tel que cela résulte de l’extrait du
plumitif d’audience, l’infirmation du jugement et la relaxe du prévenu, l’arrêt attaqué a
imputé à une partie des motifs contraires à ceux réellement soutenus, violant ainsi, par une
absence d’exposé des moyens, l’article précité qui dispose que « tout jugement doit contenir,
outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties ou du ministère public, des motifs
et un dispositif » ;
Mais attendu que les constatations de l’arrêt, selon lesquelles « l’avocat
général a déclaré qu’à la lumière des pièces du dossier et de la procédure, que les faits sont
constants et a requis la confirmation du jugement attaqué », ne peuvent être critiquées que par
la voie d’une inscription de faux ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Aa C contre l’arrêt n°355 du
4 mai 2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;29 ?
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