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06/04/2017 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°28
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/224/RG/16
du 26/05/2016
Ag C
(Me Omar TANDIAN)
CONTRE
MP et Ah B
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Aïssé GASSAMA TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ag C, né le … … … à
Ak, de Af et de Ab B,
commerçant, domicilié à Ai, sans
autres précisio...

Arrêt n°28
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/224/RG/16
du 26/05/2016
Ag C
(Me Omar TANDIAN)
CONTRE
MP et Ah B
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Aïssé GASSAMA TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ag C, né le … … … à
Ak, de Af et de Ab B,
commerçant, domicilié à Ai, sans
autres précisions, mais faisant élection de
domicile en l’étude de Aa Omar
TANDIAN, avocat à la cour, 76, rue Moussé
DIOP angle rue de Thiong, Résidence
A, 6° étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ah B, né le … … … à
Saint-Louis, de Ae Aj et de Ac
Ad B, demeurant à Ai,
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Omar DIOP, avocat à la cour à
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 23 avril
2016, par Maître Omar TANDIAN, avocat à la cour muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag C
contre l’arrêt n°113 rendu le 21 avril 2016 par ladite cour qui,
dans la cause opposant son mandant au Ministère public et à Ah B, a sur l’action publique, rejeté l’exception de prescription comme non
fondée, confirmé le jugement attaqué, sur l’action civile infirmé partiellement le jugement et
statuant à nouveau, reçu la constitution de partie civile du deuxième nommé en lui allouant la
somme de cent mille (100.000) francs Cfa à titre de dommages et intérêts, condamné le
premier nommé au paiement de ladite somme et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 alinéas 3 et 4 de la loi organique 2008-35 du 8
août 2008 sur la Cour suprême, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de
l’article 35, signée par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de
procuration spéciale ;
Et, attendu que Maître Omar TANDIAN, avocat à la Cour, a formé pourvoi et
produit la requête contenant les moyens de cassation sans justifier d’un pouvoir spécial
délivré par Ag C ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag C contre l’arrêt n°113
du 21 avril 2016 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé GASSAMA TALL Amadou Mbaye
GUISSE Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;28 ?
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