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06/04/2017 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/047/RG/16
du 04/02/2016
Me Ibrahima SARR
(Me Cheikh CISSE)
CONTRE
MP et Serge DIAS
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI

SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Maître Ibrahima SARR, né le … …
… à Conakry, de Alioune et de Fatou
Bintou DIOUF, avocat à la cour,...

Arrêt n°27
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/047/RG/16
du 04/02/2016
Me Ibrahima SARR
(Me Cheikh CISSE)
CONTRE
MP et Serge DIAS
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Maître Ibrahima SARR, né le … …
… à Conakry, de Alioune et de Fatou
Bintou DIOUF, avocat à la cour, domicilié à
Aa Ac, villa n°155, Dakar, mais
faisant élection de domicile en l’étude de
Maitres Cheikh CISSE et Ibrahima SARR,
avocats à la cour, 76, rue Carnot 3° étage,
appartement A7, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Serge DIAS, demeurant à la rue 35 angle 42
Colobane, Ab, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 janvier
2016, par Maître Cheikh CISSE, avocat à la cour muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Maître Ibrahima
SARR contre l’arrêt n°01 rendu le 26 janvier 2016 par ladite
cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère
public et à Serge DIAS, a déclaré le sus nommé coupable des
faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à cinquante mille
(50.000) francs Cfa d’amende ferme, alloué à la partie civile la
somme de six millions (6.000.000) de francs Cfa à titre de dommages et intérêts, fixé la contrainte par corps au maximum et mis les dépens à sa charge ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Maître Ibrahima SARR a été
déclaré coupable du chef d’abus de confiance et condamné à cinquante mille (50.000) francs
d’amende ferme ainsi qu’au paiement à la partie civile de la somme de six millions
(6.000.000) à titre de dommages et intérêts à la partie civile ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence de la formation spéciale de
jugement des avocats en ce qu’elle a statué en marge des règles de compétence en considérant
qu’elle est saisie du délit d’abus de confiance alors qu’en l’espèce manifestement il s’agit
d’une contestation d’honoraires, matière relevant d’autres autorités (Bâtonnier de l’ordre des
avocats, Président du tribunal de grande instance et Premier Président de la cour d’appel) car
sur les trente cinq millions (35.000.000) FCFA recouvrés pour le compte de Serge DIAS, ce
dernier a reçu trente millions sept cent cinquante deux mille (30.752.000) francs Cfa et les
quatre millions sept cents mille (4.700.000) francs Cfa reprochés à Maître Ibrahima SARR
sont constitués d’honoraires additionnels calculés conformément à l’article 37 de l’arrêté
ministériel n° 11-032 du 28 décembre 2008 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 56 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009
portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30 du 28
décembre 1987 relative à l’ordre des avocats « En matière pénale la cour d’appel de Dakar est
seule compétente pour juger les avocats.… »
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar du 29 janvier 2015 a retenu des « charges suffisantes contre Maître
Ibrahima SARR, d’avoir à Ziguinchor, courant 2010, ayant reçu pour le compte de Serge
DIAS la somme de trente cinq millions (35.000.000) francs Cfa à titre de mandat, omis, après
simple mise en demeure, de respecter son engagement de la restituer ou représenter ; que ces
faits sont prévus et punis par l’article 383 du code pénal », l’a renvoyé devant la formation
spéciale de jugement des avocats de ladite cour de ce chef et non de contestation
d’honoraires ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du « défaut de réponse aux arguments des
parties » en ce que, l’arrêt de la formation spéciale n’a en aucun moment soulevé les
contestations émises par Maître Ibrahima SARR alors que ce dernier a expliqué à ladite
formation que la somme de quatre millions sept cent mille (4.700.000) francs Cfa est
constituée d’honoraires additionnels ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des dispositions de l’article 376 du
code de procédure pénale en ce que, la formation spéciale de jugement des avocats a tranché
sur une somme de trente cinq millions (35.000.000) de francs Cfa alors qu’elle n’avait été
saisie par l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation que pour la somme de quatre millions
sept cent mille 4.700.00 francs constituée d’honoraires additionnels ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens tels que formulés, ne tendent qu’à remettre en cause
l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ;
Qu'il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Maître Ibrahima SARR contre l’arrêt n° 1 du 26
janvier 2016 de la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;27 ?
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