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06/04/2017 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2017, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°26
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/373/RG/14;
J/210/RG/15; J/249/RG/15
Kévin MURRAY et CITIBANK
(SCP GENI et KEBE)
Banque Nationale de
Mauritanie
(Me Mbaye DIENG)
CONTRE
Abdou FAKIH
(Me Christian FAYE)
Banque Nationale de
Mauritanie (Me Mbaye DIENG)
Kévin MURRAY (SCP GENI et
KEBE)
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima

SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
C...

Arrêt n°26
du 06 avril 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/373/RG/14;
J/210/RG/15; J/249/RG/15
Kévin MURRAY et CITIBANK
(SCP GENI et KEBE)
Banque Nationale de
Mauritanie
(Me Mbaye DIENG)
CONTRE
Abdou FAKIH
(Me Christian FAYE)
Banque Nationale de
Mauritanie (Me Mbaye DIENG)
Kévin MURRAY (SCP GENI et
KEBE)
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
06 avril 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Kévin MURRAY, es qualité de Directeur
général et représentant légal de la société
CITIBANK SA, sise au 2, Place de
l’Indépendance, Aa, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de la SCP GENI et KEBE, avocats
à la cour, 47, Boulevard de la République,
Résidence SORANO, 2° étage, Dakar ;
Banque Nationale de Mauritanie dite
BNM, prise en la personne de son
représentant légal, sis à l’avenue du Roi
C à Nouakchott, Mauritanie et ayant
pour conseil Maître Mbaye DIENG, avocat à
la cour, 41 rue Aimé CESAIRE, Fann
Résidence, Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Abdou FAKIH, es qualité de représentant
légal des Ab Y, sis au 90,
rue Ae X, Aa, sans autres
précisions, mais élection de domicile en
l’étude de Maître Christian FAYE, avocat à
la cour, 38, avenue Georges Pompidou,
Dakar ;
Kévin MURRAY, es qualité de Directeur
général et représentant légal de la société la société CITIBANK SA, sise au 2, Place de l’Indépendance, Aa, sans
autres précisions, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP
GENI et KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République,
Résidence SORANO, 2° étage, Dakar ;
Banque Nationale de Mauritanie dite BNM, prise en la personne de son
représentant légal, sise à l’avenue du Roi FAYCAL à x Nouakchott,
Mauritanie et ayant pour conseil Maître Mbaye DIENG, avocat à la cour,
41 rue Aimé CESAIRE, Fann Résidence, Dakar ;
e Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DEFENDEURS
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 11 septembre 2014, par Maître Mouhamed El Habib KEBE, avocat à la
cour à la SCP GENI et KEBE muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Kevin
MURRAY, Président du conseil d’administration de la CITIBANK Sénégal contre l’arrêt
n°1094 rendu le 9 septembre 2014 par la quatrième chambre correctionnelle de ladite cour,
dans la cause opposant son mandant à Abdou FAKIH ;
Et, sur d’autres pourvois formés, suivant déclarations souscrites respectivement les 21 et 22
mai 2015 au greffe de la même juridiction par Maître Mouhamed El Habib KEBE, avocat à la
cour muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Kévin MURRAY et Khady
NDIAYFE, es qualité de Directrice générale de CITIBANK Sénégal et Maître Mbaye DIENG,
avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad A et
Ac B Ac, représentants la Banque Nationale de Mauritanie SA contre l’arrêt
n°735 rendu le 19 mai 2015, dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal, Abdou FAKIH,
Kévin MURRAY et CITIBANK SA ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Joignant les pourvois, vu leur connexité ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre, en son
rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des arrêts n° 735 du 19 mai 2015 et n°1094 du 9 septembre
2014 de la cour d’appel de Dakar attaqués, que le tribunal correctionnel de Dakar (jugement
du 15 janvier 2013) a relaxé Kevin MURRAY et la CITIBANK des chefs de faux en écritures
privées de banque et vol au préjudice des Ab Y, représentés par Abdou
FAKIH, et faisant droit à la demande reconventionnelle de Kévin MURRAY et de la
CITIBANK, condamné Abdou FAKIH, sous la garantie des Ab Y, à payer
la somme de cinq millions (5.000.000) de francs Cfa à chacun d’eux ;
Que sur appel de la partie civile (ETS FAKIH) la cour d’appel de Dakar par
l’arrêt n°1094 du 9 septembre 2014 a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à
nouveau, constaté le délit de faux en écritures privées de banque à l’encontre de Kevin
MURRAY en le condamnant à payer la somme de un milliard cinq cent vingt cinq millions
(1.525.000.000) à la partie civile, sous la garantie de la CITIBANK, civilement responsable,
et a débouté le prévenu Kevin MURRAY et la CITIBANK de leurs demandes
reconventionnelles, et déclaré recevable l’appel en cause de l’Etat du Sénégal, représenté par
l’Agent judiciaire de l’Etat pour le mettre hors de cause, en confirmant le jugement pour le
surplus ;
Que Kévin MURRAY et la CITIBANK se sont pourvus en cassation contre ledit
arrêt (pourvoi n°J/373/RG/14) ;
Attendu, par ailleurs, qu’entre temps, la Banque Nationale de Mauritanie a formé
opposition contre l’arrêt n°1094 du 9 septembre 2014 de la cour d’appel de Dakar qui,
rétractant partiellement cet arrêt condamnait Kévin MURRAY et la CITIBANK à payer à la
Banque Nationale de Mauritanie la somme de sept cent cinquante millions (750.000.000) Cfa
à titre de réparation par l’arrêt n°735 du 19 mai 2015 ;
Que ce dernier arrêt a fait l’objet des pourvois de Kévin MURRAY et
CITIBANK, et de la Banque Nationale de Mauritanie (pourvois J/210/RG/15 et
J/249/RG/15) ;
Attendu que la Cour suprême a été saisie concomitamment des trois pourvois
relatifs au même litige opposant les mêmes parties ; qu’ainsi le lien de connexité manifeste
existant entre ces derniers, justifie en conséquence la jonction des dites procédures ;
SUR LES POURVOIS DE KEVIN MURRAY ET CITIBANK, FT DE LA
BANQUE NATIONALE DE MAURITANIE CONTRE L’ARRET N°735 DU 19 MAI
2015 DE LA COUR D’APPEL DE DAKAR (N°J/210/RG/15 ET N°J/249/RG/15).
Sur le moyen soulevé d’office pris de la violation des articles 476 et 480 du code
de procédure pénale relatifs aux forme et délai d’opposition qui sont d’ordre public,
sans qu’il soit besoin de provoquer préalablement les observations des parties ;
Vu lesdits articles, ensemble le principe de l’effet relatif des voies de recours ;
Attendu que, selon le premier texte visé « le jugement par défaut est non
avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut, toutefois, limiter cette opposition aux dispositions civiles du
jugement » ;
Que selon le second visé « la personne civilement responsable et la partie
civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais
fixés à l’article 478, lesquels courent à compter de la signification du jugement à personne ou
à domicile, ou à compter de l’acte d’exécution » ;
Attendu que les textes susvisés consacrent le principe de l’effet relatif des
voies de recours, selon lequel une personne qui n’est pas partie à un procès ne peut, par la
suite, exercer une voie de recours ordinaire ou extraordinaire à l’encontre de la décision
rendue ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’arrêt n°1094 du 9 septembre 2014
contre lequel la Banque Nationale de Mauritanie a formé opposition, que cette dernière n’était
pas partie à cette instance, mais seulement Kévin MURRAY et Citibank, et Abdou FAKIH,
représentant les Ab Y, respectivement intimés et appelant ;
Que de surcroît l’arrêt n°1094 du 9 septembre 2014 contre lequel la Banque
Nationale de Mauritanie a formé opposition mentionne dans son dispositif qu’il a été « statué
contradictoirement à l’égard de toutes les parties » ;
Qu'ainsi ladite opposition formée contre cet arrêt était irrecevable pour défaut
de qualité de la Banque nationale de Mauritanie ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
SUR LE POURVOI DE KEVIN MURRAY ET CITIBANK CONTRE L’ARRET
N°1094 DU 9 SEPTEMBRE 2014 N°J/373/RG/15
Sur le moyen relevé d’office pris de la violation de l’article 457 alinéa 2 du code
de procédure pénale, sans qu’il soit besoin d’observer au préalable le principe du
contradictoire ;
Vu ledit article, ensemble la règle de l’autorité absolue de la chose jugée au
pénal sur le civil ;
Attendu que, selon l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la
partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute
du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention » ;
Attendu que d’une part, suite à la relaxe du prévenu, en l’absence d’appel du
ministère public, le juge d’appel statuant sur les intérêts civils en application du texte précité
ne peut remettre en cause la décision rendue par le juge de première instance sur l’action
publique devenue définitive et, d’autre part, il ne peut appliquer ledit texte que sur demande
expresse de la partie civile, dès la première instance, sous peine de méconnaitre la règle de
l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel édictée à l’article 503 du même code ;
Attendu que, le juge d’appel doit s’emparer des faits de la cause, tels qu’ils
résultent de la prévention, et les analyser pour y déceler éventuellement une faute civile
pouvant être retenue comme cause du préjudice subi par la partie civile, et condamner le
prévenu responsable au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation ;
Et, attendu qu’en l’espèce les juges d’appel ont appliqué d’office l’article
457 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
1°/ Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°735 du 19 mai 2015 de
la cour d’appel de Dakar, et ce sans renvoi en application de l’alinéa 4 de l’article 52 de la loi
organique précitée ;
2°/ Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°1094 du 9 septembre
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis, mais
uniquement sur les intérêts civils de Abdou FAKIH représentant les Ab Y ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-06;26 ?
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