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05/04/2017 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2017, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/219/RG/16 La A B et C C/ Mouhamadou Lamine FALL
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°48 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/219/RG/16 La A B et C C/ Mouhamadou Lamine FALL
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : La A B et MBODJI sise au 47, boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : Mouhamadou Lamine FALL, administrateur de société demeurant aux HLM Grand Yoff, villa n° 241 à Dakar élisant domicile … l’étude de maître Aïssatou GUEYE avocat à la Cour à Dakar, SCAT Urbam angle Pentola villa n° 48 ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 mai 2016 sous le numéro J/219/RG/16, par maîtres NDIAYE et MBODJI, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la A B et MBODJI, contre l'ordonnance n°7 rendu le 24 février 2016 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause à Mouhamadou Lamine FALL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 juin 2016 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que le Parti Aa Ab (PDS) avait promis de vendre à M. Fall un terrain au prix de 3.010.250.000 FCFA ; qu’il était prévu au contrat une clause pénale aux termes laquelle, en cas de non réalisation de la vente par le fait du promettant, deux mois après la signature de la promesse, ce dernier paierait le double de la somme de 600.00.000 FCFA versée par le bénéficiaire à titre d’acompte; que la vente n’étant pas réalisée dans le délai convenu, la SCP Ndiaye et Mbodji, avocat de M. Fall, a servi au PDS une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.200.000.000 FCFA et obtenu l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le terrain, objet de la promesse de vente par ordonnance rendue le 28 avril 2015 ; que le 3 juin 2015, la SCP Ndiaye et Mbodji a initié une action en paiement et en validation de l’hypothèque ; que parallèlement à cette procédure,
M. Fall a obtenu du PDS le paiement de la somme de 900.000.000 FCFA ; qu’estimant avoir droit à des honoraires supplémentaires sur ce montant, la SCP Ndiaye et Mbodj a saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats pour la taxation de ses honoraires;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi : Vu l’article 37 de l’arrêté ministériel n° 11032 en date du 26 décembre 2008, fixant le barème de référence des honoraires d’avocats à partir du 1er novembre 2008 : Attendu, selon ce texte, qu’en cas de recouvrement de créances contractuelles, l’avocat poursuivant en première instance a droit à un honoraire de base auquel s’ajoute un honoraire supplémentaire proportionnel aux sommes recouvrées directement ou indirectement par l’avocat ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance du Bâtonnier, l’arrêt relève que s’il est avéré que la SCP Ndiaye et Mbodji a bien initié une procédure tendant à l’inscription d’une hypothèque forcée pour le compte de M. Fall sur l’immeuble du PDS, aucun acte du dossier n’établit que son ministère s’étendait au-delà dudit ace ; qu’il constate également que la SCP n’a produit au dossier ni jugement de condamnation, ni acte d’exécution, encore moins un procès-verbal de conciliation signé par elle ès qualités et pour le compte de l’appelant, prouvant que les négociations entre le PDS et M. Fall ont eu lieu sous son égide ou office ; qu’il retient enfin que les diligences effectuées ne sont pas tarifées par le barème susvisé ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’avant la transaction signée directement entre les parties et intervenue en cours d’instance, la SCP avait servi une mise demeure au débiteur, obtenu l’inscription d’une hypothèque conservatoire suivie d’une action en paiement et en validation de cette hypothèque, ce dont il résulte que ces diligences avaient contribué indirectement au recouvrement de la créance, le premier président a violé le texte susvisé par refus d’application ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi : Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n°07 du 24 février 2016 rendue par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne Mouhamadou Lamine FALL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Waly FAYE Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-05;48 ?
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