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05/04/2017 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2017, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/198/RG/16 La société Philip MORRIS Manufacturing Sénégal C/ La société IMMO EIFFAGE Sénégal Et autres
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE...

ARRÊT N°46 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/198/RG/16 La société Philip MORRIS Manufacturing Sénégal C/ La société IMMO EIFFAGE Sénégal Et autres
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La société Philip MORRIS Manufacturing Sénégal SARL, ayant son siège social sis à Dakar à l’immeuble Dar Al Miraya, route de l’aéroport x rue NG 96 Zone 16 Ngor, élisant domicile … l’étude de maître Mame Ag A & associés, avocats à la Cour 28 rue Amadou Ak B … … ; Demanderesse ;
D’une part ET :
- La société IMMO EIFFAGE Sénégal, sise à Dakar, à l’avenue Aj Y angle route des brasseries, mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR & associés, avocats à la Cour à Dakar ;
- La société ALLIANZ Assurances Sénégal, sise à Dakar, à l’avenue Ac Z … … de THANN, élisant domicile … l’étude de maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar ;
- La Compagnie Générale d’Assurances dite CGA, sise à Dakar au 10, avenue Ad Ae X angle Aj C mais é1isant domicile en l’étude de maître Mamadou Guèye MBOW, avocat à la Cour à Dakar ;
Défenderesses ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 mai 2016 sous le numéro J/198/RG/16, par maîtres Mame Ag A & associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Philip MORRIS manufacturing Sénégal SARL, contre l'arrêt n°17 du 15 janvier 2016 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant la société IMMO EIFFAGE Sénégal et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 mai 2016 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
Vu les mémoires en défense déposés respectivement pour le compte la société Immo EIFFAGE Sénégal, de la Compagnie Générale d’Assurances et de la société ALLIANZ Assurances les 13,14 juillet et 9 août 2016 par maîtres Aa AG et associés, Mamadou GUEYE MBOW et LO et KAMARA, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Philip Morris Manufacturing Sénégal, soutenant qu’à l’occasion des travaux de construction d’un nouveau pont, la société Immo Eiffage a érigé un barrage avec des sacs de sable et trois buses d’évacuation, lesquels ont empêché un écoulement correct des eaux de pluie, entrainé un débordement de la rivière ONAS à la suite de pluies diluviennes du 10 septembre et provoqué l’inondation des locaux qu’elle a loués, a assigné Ab AH Ai en déclaration de responsabilité et en paiement ;
Sur les moyens réunis, tirés de la violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile, de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de l’article 13 du Code des Obligations civiles et commerciales :
Vu l’article 13 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon ce texte, que la preuve des faits juridiques est libre ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Immo Eiffage Sénégal, la cour d’appel retient qu’elle ne peut résulter du rapport d’expertise du 30 décembre 2011 établi par l’expert Ah Af, puisqu’aucune des parties adverses n’a été associée à cette expertise commanditée unilatéralement par la société Sonam Assurances qui n’est pas partie à cette instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable peut être prouvé par tous moyens laissés à la conviction du juge, peu important la personne dont ils émanent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°17 du 15 janvier 2016 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ziguinchor ;
Condamne les sociétés Ab AH Ai, ALLIANZ Assurances Sénégal et la Compagnie Générale d’Assurances dite CGA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-05;46 ?
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