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05/04/2017 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2017, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/196/RG/16 Banque Islamique du Sénégal C/ Ab Ag B Group S.A
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

COUR SUPRÊME ------------------- CH...

ARRÊT N°45 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/196/RG/16 Banque Islamique du Sénégal C/ Ab Ag B Group S.A
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : La Banque Ae C Ac, dite BIS S.A, poursuites et diligences de son directeur général, en ses bureaux, rue Huart x rue Aa Af A, … …, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, 76 rue Moussé DIOP x rue Thiong, résidence NIANG ; Demanderesse;
D’une part ET : La Société Saudi BEN LADEN GROUP S.A, agissant par l'organe de son représentant légal en ses bureaux, à Dakar, immeuble la Rotonde, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour, 13 bis place de l’Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 9 mai 2016 sous le numéro J/196/RG/16, par maître Abdou THIAM, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal, contre l'arrêt n°56 du 19 février 2016 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant la société Saudi BEN LADEN GROUP S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 30 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 mai 2016 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte la société Saudi BEN LADEN GROUP S.A le 25 juillet 2016 par maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 février 2016 n° 56), et le jugement qu’il confirme partiellement, que la Banque islamique du Sénégal (la banque) et la société Saudi Ben Laden Group (la société) était liées par une convention de compte courant signée en avril 2011 ; que le 6 juillet 2012, la banque a adressé à la société une lettre lui notifiant la clôture juridique du compte, suivie d’une assignation en paiement de la somme de 196 946 732 francs au titre du solde débiteur du compte, et celle de 186 974 418 francs représentant les commissions dues au titre des garanties de bonne exécution, de l’avance de démarrage du chantier de la construction de l’Aéroport international Ad Ah, ainsi que les frais d’annulation des lettres de crédit ; Sur les trois moyens réunis tirés du défaut de base légale, de la contradiction de motifs et de la dénaturation ci-après annexés :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, aux motifs qu’en l’absence de la preuve de l’envoi et de la réception par la société des relevés de compte, ceux-ci ne peuvent servir à établir le bien-fondé de la créance ;
Mais attendu qu’ayant retenu que si les relevés de compte versés aux débats affichent effectivement un solde débiteur, aucun élément objectif de la procédure ne prouve que lesdits relevés ont été notifiés à la société et que celle-ci, malgré cette notification, est restée plus de quinze jours sans émettre de contestation sur leur contenu, la cour d’appel a, sans se contredire ni dénaturer la convention des parties, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Banque Islamique Du Sénégal, dite BIS SA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Souleymane KANE, Conseiller--rapporteur ; Aminata LY NDIAYE Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller--rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-05;45 ?
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