La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2017 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2017, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/174/RG/16 S.N.R C/ Oumou Salamata TALL
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET C...

ARRÊT N°44 Du 5 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/174/RG/16 S.N.R C/ Oumou Salamata TALL
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
5 avril 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar 7, avenue Aa Ab A agissant poursuites et diligences de son directeur général élisant domicile … l’étude de maître François SARR & associés, avocats à la Cour 33, avenue Aa Ab A … … ; Demanderesse;
D’une part ET : Oumou Salamata TALL, directrice de société, demeurant à Dakar, à l’avenue Ac B sans autres précisions, élisant domicile … l’étude de maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 rue Raffenel à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 avril 2016 sous le numéro J/174/RG/16, par maître François SARR et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la S.N.R, contre l'arrêt n°361 du 23 novembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant à Oumou Salamata TALL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 24 mai 2016 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte d’Oumou Salamata TALL, le 11 juillet 2016 par maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 novembre 2015, n° 361), que la Société nationale de Recouvrement dite SNR a cédé à Mme Tall une créance qu’elle avait sur la société ICOTAF, garantie par une hypothèque sur l’immeuble portant le numéro 245 DP ; que par actes notariés des 21 septembre et 30 octobre 2006, la SNR a cédé à nouveau la même créance à la Banque sénégalo tunisienne (BST), après avoir fait radier la première hypothèque, et transféré la garantie sur les immeubles n° 483 et 2124 DP ; que la BST a initié une procédure de saisie desdits immeubles et en été déclarée adjudicataire ; que Mme Tall, estimant avoir été évincée et avoir subi un préjudice, a fait assigner la SNR pour faire constater la violation, par cette dernière, de ses obligations contractuelles, et obtenir la réparation de son préjudice ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation des articles 100, 119 et 241 du Code des Obligations civiles et commerciales :
Attendu que la SNR fait grief à l’arrêt de dénaturer la convention des parties, de retenir qu’elle a commis une faute et de dire qu’elle n’avait pas le droit de céder la créance à la BST alors, selon le moyen :
1°/ que la convention des parties, en indiquant qu’elle avait une alternative, poursuivre le recouvrement ou exiger la rétrocession du reliquat de la créance, prévoyait uniquement des facultés et non des obligations pour elle ;
2°/que la convention des parties ne lui interdisait nullement d’user d’autres voies de droit qui sont prévues par la loi, notamment la cession de sa créance reliquataire et la subrogation d’un tiers dans ses droits ;
3°/ que la cession de créance n’était ni interdite par la loi, ni par la convention des parties, ni par la nature même de l’obligation, étant à préciser que la dame TALL avait elle-même bénéficié d’une cession et que n’ayant pas respecté ses engagements, la convention de cession a été régulièrement dénoncée ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine des termes de la convention, exclusive de toute dénaturation, que la cour d’appel a exactement décidé que la SNR avait commis une faute, en cédant à nouveau la créance à la BST, au motif que Mme Tall n’avait pas respecté ses engagements, alors que la convention de cession de créance stipulait qu’en cas d’inexécution par Mme Tall de ses obligations, la SNR avait le choix entre le recouvrement de la créance ou sa rétrocession ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 124 du Code des obligations civiles et commerciales :
Attendu que la SNR fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a causé à Mme Tall un préjudice indiscutable alors, selon le moyen, qu’il ne précise pas si le dommage subi est matériel ou moral et en quoi il porte atteinte à un de ses droits et est générateur de responsabilité ;
Mais attendu qu’ayant souverainement constaté l’existence du préjudice subi par Mme Tall, et relevé que ce dommage résultait d’une atteinte portée à ses droits, la cour d’appel en a exactement déduit que l’auteur du dommage, la SNR, devait être déclarée responsable ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les quatrième, sixième et septième moyens réunis, tirés de la violation des articles 128, 249 et 251-2 du Code des Obligations civiles et commerciales ci- après annexés :
Attendu que ces moyens n’ont pas été soumis aux juges du fond ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SNR aux dépens ;
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-05;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award