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28/03/2017 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 08


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 du 28 mars 2017
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/435/RG/15 du 04/11/2015
¤¤¤¤¤ Ac B (Me Abou M. F. FALL)
CONTRE Le Maire de la Commune de Saly
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ae Aj X Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Ag A,
Présidents de chambre ; Hamady Amadou DIALLO, Amadou Lamine BATHILY et Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Aminata LY NDIAYE, Président de chambre; PARQUET GÉNÉRA

L :
Marème Diop GUEYE, Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des gref...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 du 28 mars 2017
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/435/RG/15 du 04/11/2015
¤¤¤¤¤ Ac B (Me Abou M. F. FALL)
CONTRE Le Maire de la Commune de Saly
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Ae Aj X Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Ag A,
Présidents de chambre ; Hamady Amadou DIALLO, Amadou Lamine BATHILY et Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Aminata LY NDIAYE, Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Marème Diop GUEYE, Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
Entre :
Ac B, résidant à Ad Ai aux États-Unis, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, 245, rue Af Ah à Mbour ; Demandeur ;
D’une part ET
Le Maire de la Commune de Saly, étant en ses bureaux sis à Saly ; Défendeur ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 04 novembre 2015 par Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, 245, rue Af Ah à Mbour, agissant pour le compte de Monsieur Ac B, contre l’arrêt n° 42 du 10 juillet 2014, rendu par la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre la délibération n° 04 du 23 juin 1999 du conseil rural de Malicounda, approuvée par arrêté du Sous-préfet de Sindia du 27 juillet 1999 et l’acte subséquent du 24 août 2001 portant attribution de la parcelle à Ab C ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ac B sollicite le rabat de l’arrêt n° 42 du 10 juillet 2014 de la Cour suprême qui a rejeté son recours formé contre la délibération du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda et l’acte subséquent du 24 août 2001 portant attribution de la parcelle à Ab C ; Attendu que l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême dispose en son dernier alinéa, que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer en toutes matières aux dispositions des articles 34 à 39 de ladite loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la même loi, la requête accompagnée d’une expédition de la décision doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extra judiciaire contenant élection de domicile ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la requête en rabat d’arrêt n’a pas été signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Déclare Ac B déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 42 du 10 juillet 2014 de la Cour suprême ; Met les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Ae Aj X, Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et El Aa Ag A, Présidents de chambre ; 
Hamady Amadou DIALLO, Amadou Lamine BATHILY et Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ; En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président : Ae Aj X Les Présidents de chambre :
Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF El Aa Ag A
Les Conseillers : Hamady Amadou DIALLO Amadou Lamine BATHILY Aminata Ly NDIAYE
L’Administrateur des greffes :
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;08 ?
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