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28/03/2017 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 07


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 07 DU 28 MARS 2017
LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU
(MAÎTRE DOUDOU NDOYE)
c/
LA SOCIÉTÉ LYNX SÉCURITÉ
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR DÉFAUT D’INDICATION DE LA PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ — INVOCATION D’UN MOYEN QUI CRITIQUE LES MOTIFS D’UNE DÉCISION CONTENANT UN SEUL CHEF DE DISPOSITIF
A comm

is une erreur de procédure la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen pour défaut d’indication de la partie critiqué...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 07 DU 28 MARS 2017
LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU
(MAÎTRE DOUDOU NDOYE)
c/
LA SOCIÉTÉ LYNX SÉCURITÉ
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR DÉFAUT D’INDICATION DE LA PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ — INVOCATION D’UN MOYEN QUI CRITIQUE LES MOTIFS D’UNE DÉCISION CONTENANT UN SEUL CHEF DE DISPOSITIF
A commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen pour défaut d’indication de la partie critiquée de l’arrêt attaqué, alors que le moyen qui critique les motifs d’une décision contenant un seul chef de dispositif vise nécessairement celui-ci.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commune de Dakar-Plateau sollicite le rabat de l’arrêt n° 47 du 06 mai 2015 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 394 du 08 novembre 2012 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir commis une erreur de procédure pour avoir déclaré, sur le fondement de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35, le second moyen de cassation irrecevable, alors, selon le moyen, que les formalités prescrites par ledit article, à savoir la requête, la signification et la consignation, ont été accomplies ;
Mais attendu que la mention de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 au lieu de l’article 35-1 de la même loi organique, n’a pas affecté la solution donnée à l’affaire ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir commis une erreur de procédure pour avoir déclaré que le premier moyen de cassation n’attaque aucun chef de dispositif de
154 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
l’arrêt, alors, selon le moyen, que la requête en cassation a relevé que ladite Cour a confirmé le jugement et « sollicité la cassation de cet arrêt sur les moyens suivants » ;
Attendu, selon l’article 35-1 de la loi organique susvisée, qu’un moyen de cassation doit préciser, entre autres, « la partie de la décision critiquée » ;
Attendu que l’arrêt dont le rabat est demandé a déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales au motif « qu’il n’attaque aucun chef de dispositif », alors qu’après avoir relevé les motifs de l’arrêt, la requête en cassation, en sa première branche du moyen, énonce « En considérant que l’établissement de ces factures justifie la créance, la cour d'Appel a violé autant la lettre que l’esprit de l’article 9 du COCC », ce dont il se déduit qu’il critique le chef du dispositif sur la condamnation au paiement ;
Attendu que le moyen invoqué dans le pourvoi qui critique les motifs d’une décision contenant un seul chef de dispositif confirmant le jugement entrepris vise nécessairement l’unique chef de dispositif de la décision attaquée ;
Que dès lors, l'arrêt relevant que le moyen n’attaque aucun chef du dispositif est entaché de l’erreur de procédure prévue à l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 47 du 6 mai 2015 de la Cour suprême ;
Renvoie l'affaire devant la chambre civile et commerciale ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, A B, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET AMINATA LY NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 155


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;07 ?
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