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28/03/2017 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 06


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 06 DU 28 MARS 2017
1- SOCIÉTÉ B A ALLIANCE SA
2- LA SOCIÉTÉ YESHI GROUP LIMITED
(MAÎTRE MOUSTAPHA NDOYE)
HUSSEIN BADAOUI ET NATHALIE JACQUELINE BONHOMME
(MAÏTRE ADNAN YAHYA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR DÉFAUT D’INDICATION DE LA PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ — INVOCATION D’UN MOYEN QUI CRITIQUE LES MOTIFS D’UNE DÉCISION CONTENANT UN SEUL

CHEF DE DISPOSITIF
A commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen pour défaut d'i...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 06 DU 28 MARS 2017
1- SOCIÉTÉ B A ALLIANCE SA
2- LA SOCIÉTÉ YESHI GROUP LIMITED
(MAÎTRE MOUSTAPHA NDOYE)
HUSSEIN BADAOUI ET NATHALIE JACQUELINE BONHOMME
(MAÏTRE ADNAN YAHYA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR DÉFAUT D’INDICATION DE LA PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ — INVOCATION D’UN MOYEN QUI CRITIQUE LES MOTIFS D’UNE DÉCISION CONTENANT UN SEUL CHEF DE DISPOSITIF
A commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen pour défaut d'indication de la partie critiquée de l’arrêt attaqué, alors que le moyen qui critique les motifs d’une décision contenant un seul chef de dispositif vise nécessairement celui-ci.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les sociétés B A Alliance AG et YESHI Group Limited sollicitent le rabat de l’arrêt n° 83 du 20 août 2014 de la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi formé par les requérantes contre l'arrêt n° 260 du 24 octobre 2013 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure pour s’être fondé sur un motif erroné de rejet tiré de l’absence d’indication de la partie critiquée de l'arrêt attaqué en cassation dans le moyen de pourvoi ;
Attendu selon l’article 35-1 de la loi organique susvisée, qu’un moyen de cassation doit préciser, entre autres, « la partie de la décision critiquée » ;
Attendu que le moyen invoqué dans le pourvoi qui critique les motifs d’une décision contenant un seul chef de dispositif infirmant le jugement et déboutant « les sociétés B A et YESHI Group de leurs demandes en paiement non justifiées et mal fondées» vise nécessairement l’unique chef de dispositif de la décision attaquée par une indication non équivoque de la partie critiquée de l’arrêt ;
152 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Qu’ainsi, en le déclarant irrecevable, l’arrêt de la Cour suprême est entaché de l’erreur de procédure prévue à l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rabat l’arrêt n° 83 du 20 août 2014 de la Cour suprême ;
Renvoie devant la chambre civile et commerciale de ladite Cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, C Z, EL HADJI MALICK SOW; CONSEILLERS : Y X, ADAMA NDIAYE ET AMINATA LY NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 153


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;06 ?
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