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28/03/2017 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 05


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 du 28 mars 2017
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/185/RG/15 du 18/05/2015
¤¤¤¤¤ La Société Yeshi Group Limited (Me Moustapha NDOYE) CONTRE Ac B (Me Adnan YAHYA) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Am A,
Ah Aj,
Présidents de chambre ; Adama NDIAYE et Aminata Ly NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Abdourahmane DIOUF, Président de chambre à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Nd

iaga YADE, Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEU...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 du 28 mars 2017
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire n° J/185/RG/15 du 18/05/2015
¤¤¤¤¤ La Société Yeshi Group Limited (Me Moustapha NDOYE) CONTRE Ac B (Me Adnan YAHYA) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Am A,
Ah Aj,
Présidents de chambre ; Adama NDIAYE et Aminata Ly NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Abdourahmane DIOUF, Président de chambre à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
Entre :
La Société Yeshi Group Limited ayant son siège social à Ag Al Ai Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 1er étage, Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET
Ac B, demeurant au 4, rue Af An Aj, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 05, rue Ak Ao à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 18 mai 2015 par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 1er étage, Dakar, pour le compte de la société Yeshi Group Limited, contre l’arrêt n° 53 du 12 novembre 2014, rendu par la chambre sociale de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 792 du 13 novembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Yeshi Group Limited sollicite le rabat de l’arrêt n°53 du 12 novembre 2014 de la Cour suprême  qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 792 du 13 novembre 2013 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique Attendu que la requérante fait grief à la Cour suprême de n’avoir pas contrôlé les énonciations par lesquelles la cour d’Appel a alloué à Ac B un salaire mensuel de 3.500 euros dans le cadre d’un emploi qu’il occupait à Ap group alors que les juges d’appels se sont déterminés sans établir un contrat de travail et ont ainsi excédé leurs pouvoirs ;
Mais attendu que le grief qui se borne à critiquer le raisonnement juridique de la Cour suprême, ne peut constituer l’erreur de procédure prévue par l’article 51 susvisé ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 53 du 12 novembre 2014 rendu par la Cour suprême ;
Condamne la demanderesse (Ap Ab Ae) aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, El Aa Am A et Ah Aj, Présidents de chambre ; 
Adama NDIAYE et Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF El Aa Am A Ah Aj
Les Conseillers Adama NDIAYE Aminata Ly NDIAYE L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;05 ?
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