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28/03/2017 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 04


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 04 DU 28 MARS 2017
B A
(MAÎTRE OUSMANE SÈYE)
BICIS, SDV, SGBS ET SEBO
(MAÎTRE MAME A. GUÉYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE &
ASSOCIÉS ET MAÎTRE FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — CHAMBRE COMPOSÉE DE MAGISTRATS DONT L’UN AVAIT DÉJÀ CONNU DE L’AFFAIRE DEVANT LA COUR D’APPEL
Constitue une erreur de procédure le fait pour une chambre de la Cour suprêm

e d'avoir statué dans une composition où l’un des magistrats avait déjà connu de l'affaire devant la cour d'Appel.
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8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 04 DU 28 MARS 2017
B A
(MAÎTRE OUSMANE SÈYE)
BICIS, SDV, SGBS ET SEBO
(MAÎTRE MAME A. GUÉYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE &
ASSOCIÉS ET MAÎTRE FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — CHAMBRE COMPOSÉE DE MAGISTRATS DONT L’UN AVAIT DÉJÀ CONNU DE L’AFFAIRE DEVANT LA COUR D’APPEL
Constitue une erreur de procédure le fait pour une chambre de la Cour suprême d'avoir statué dans une composition où l’un des magistrats avait déjà connu de l'affaire devant la cour d'Appel.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que X Ac Ad soulève la déchéance de B A au motif qu’il a signifié sa requête à la société dite SDV qui, à la suite d’une fusion- absorption, n’a plus d’existence juridique ;
Attendu que l'arrêt dont le rabat est sollicité a été rendu dans le litige opposant, entre autres, B A à la SDV ;
Qu’en tout état de cause, X Ac Ad, disant venir aux droits et obligations de la SDV, a produit un mémoire pour faire valoir ses moyens de défense et n’a pas prouvé que l’irrégularité formelle alléguée, à la supposer établie, lui a causé un quelconque préjudice ;
Que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que B A sollicite le rabat de l'arrêt n° 101 du 3 décembre 2014 de la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 301 du 12 décembre 2013 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief au conseiller-rapporteur Ab Aa d’avoir déjà connu de cette affaire devant la cour d’Appel et rendu la décision dont l’exécution est poursuivie ;
150 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Attendu que l'arrêt dont est poursuivie l’exécution a été rendu par la quatrième chambre civile et commerciale de la cour d'Appel de Dakar présidée par Souleymane
Que l'arrêt dont le rabat est demandé ayant été rendu au rapport du même magistrat, la Cour suprême a dès lors commis l’erreur de procédure prévue à l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 101 du 3 décembre 2014 de la Cour suprême ;
Renvoie devant la chambre civile et commerciale ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOURAHMANE DIOUF ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : HAMADY AMADOU C, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET ADAMA NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 151


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;04 ?
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