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28/03/2017 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 03


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 03 DU 28 MARS 2017
A Aa
(MAÎTRE BABA DIOP)
c/
MINISTÈRE PUBLIC ET ASSANE DIALLO
(MAÎTRE BABOUCAR CISSÉ)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE AYANT CONDUIT À UNE DÉCHEANCE
Constitue une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée ayant affecté la solution donnée à l'affaire, le dysfonctionnement dans la transmission, par le greffe, du

récépissé de consignation produit dans le délai légal par le demandeur.
La Cour suprême,
Après en avoir d...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 03 DU 28 MARS 2017
A Aa
(MAÎTRE BABA DIOP)
c/
MINISTÈRE PUBLIC ET ASSANE DIALLO
(MAÎTRE BABOUCAR CISSÉ)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE AYANT CONDUIT À UNE DÉCHEANCE
Constitue une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée ayant affecté la solution donnée à l'affaire, le dysfonctionnement dans la transmission, par le greffe, du récépissé de consignation produit dans le délai légal par le demandeur.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que A Aa sollicite le rabat de l’arrêt n° 03 du 15 janvier 2015 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 705 du 14 mai 2013 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et ayant affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique :
Attendu que A Aa fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur de procédure en le déclarant déchu de son pourvoi pour défaut de paiement de la consignation et du dépôt du récépissé y afférent dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi, conformément aux dispositions de l’article 35-3 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Attendu qu’il résulte de l'examen des pièces produites que les sommes dues au titre de la consignation ont été payées le 5 juillet 2013 et les quittances déposées au greffe central de la Cour suprême le 12 juillet 2013, à la suite du pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la cour d’Appel de Dakar le 16 mai 2013 ;
Attendu qu’un tel dysfonctionnement dans la transmission desdites pièces à la chambre qui n’a pu en disposer au moment où elle statuait, constitue une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée ayant affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
D’où il suit que l'arrêt attaqué mérite rabat ;
148 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rabat l’arrêt n° 03 rendu le 15 janvier 2015 par la Cour suprême ;
Renvoie à la chambre criminelle de ladite Cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU C B, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE : AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 149


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;03 ?
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