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28/03/2017 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 02


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME
(MAÎTRES

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
ARRÊT N° 02 DU 28 MARS 2017
MAME MOR FALL
LO & KAMARA, MAÎTRE MAME ADAMA GUÉYE & ASSOCIÉS ET MAÎTRE COUMBA S. NDIAYE)
) MAMADOU HADY SARR

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DÉCHEANCE PRONONCÉE SUR LA BASE D’UNE DATE ERRONÉE
A commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui, pour déclarer un demandeur déchu de son pourvoi pour production tardive du récépissé de consignation, s’est fondée sur une da

te antérieure à la date effective à laquelle le pourvoi a été formé.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré confo...

COUR SUPRÊME
(MAÎTRES

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
ARRÊT N° 02 DU 28 MARS 2017
MAME MOR FALL
LO & KAMARA, MAÎTRE MAME ADAMA GUÉYE & ASSOCIÉS ET MAÎTRE COUMBA S. NDIAYE)
) MAMADOU HADY SARR

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DÉCHEANCE PRONONCÉE SUR LA BASE D’UNE DATE ERRONÉE
A commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui, pour déclarer un demandeur déchu de son pourvoi pour production tardive du récépissé de consignation, s’est fondée sur une date antérieure à la date effective à laquelle le pourvoi a été formé.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mame Mor FALL sollicite le rabat de l’arrêt de la Cour suprême n° 123 du 6 novembre 2014 qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar n° 1196 du 12 août 2013 ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et ayant affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique tiré d’une erreur de procédure, en ce que la Cour suprême a déclaré le demandeur déchu au motif que son pourvoi a été formé le 14 avril 2013, mais que le récépissé justifiant le paiement de la consignation n’a été produit que le 2 septembre 2013, soit hors du délai prescrit, alors, selon le moyen, que le pourvoi a été introduit le 14 août 2013 et non le 14 avril 2013, comme retenu par la Cour suprême ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le requérant a formé son pourvoi le 14 août 2013 et produit le récépissé justificatif du paiement de la consignation le 2 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 35-3 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Que, dès lors, la chambre criminelle qui l’a déclaré déchu de son pourvoi a commis l'erreur de procédure prévue à l’article 51 précité ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
146 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Rabat l’arrêt n° 123 du 6 novembre 2014 de la Cour suprême ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de ladite Cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, A B, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE : AÏSSÉ GASSAMA TALL; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 147


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;02 ?
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