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28/03/2017 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2017, 01


Texte (pseudonymisé)
2017
ARRÊT N° 01 DU 28 MARS 2017
LES ÉTABLISSEMENTS Aa X ET (MAÎTRE ALIOUNE CISSÉ)
AGS DEVENUE AMSA ASSURANCES

FILS

COMPENSATION — CONCURRENCE DE DEUX DETTES — EXISTENCE D’UNE DETTE PRINCIPALE MAJORÉE D’INTÉRÊT — OBLIGATION D’IMPUTATION DE LA COMPENSATION SUR LES INTÉRÊTS AVANT LE PRINCIPAL — DÉTERMINATION
Selon les articles 176 et 216 du code des obligations civiles et commerciales, d’une part, sauf consentement du créancier, si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu’il f

ait est imputé d’abord sur les frais et les intérêts et, d’autre part, la compensation produit ses effet...

2017
ARRÊT N° 01 DU 28 MARS 2017
LES ÉTABLISSEMENTS Aa X ET (MAÎTRE ALIOUNE CISSÉ)
AGS DEVENUE AMSA ASSURANCES

FILS

COMPENSATION — CONCURRENCE DE DEUX DETTES — EXISTENCE D’UNE DETTE PRINCIPALE MAJORÉE D’INTÉRÊT — OBLIGATION D’IMPUTATION DE LA COMPENSATION SUR LES INTÉRÊTS AVANT LE PRINCIPAL — DÉTERMINATION
Selon les articles 176 et 216 du code des obligations civiles et commerciales, d’une part, sauf consentement du créancier, si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu’il fait est imputé d’abord sur les frais et les intérêts et, d’autre part, la compensation produit ses effets de plein droit jusqu’à concurrence de la plus faible des deux dettes.
A violé ces textes la cour d'Appel qui a effectué la compensation sur une dette principale alors qu’elle devait l’effectuer sur les intérêts de droit.
La Cour suprême,
Attendu que, par arrêt n° 97 du 5 novembre 2014, la chambre civile et commerciale a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé par la société Les Établissements Aa X et Fils (Éts X) représentée par son syndic Ab B, contre l’arrêt n°7 du 26 décembre 2013 de la formation spéciale de la cour d'Appel de Saint-Louis rendu sur renvoi après cassation, en application de l’article 53 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 susvisée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société les Éts X a établi, le 24 mai 2005, un décompte d’intérêts de droit qu’elle a signifié aux AGS devenues AMSA Assurances (AMSA) dont l’assurée, la SENELEC, avait été condamnée, le 30 juin 2000, à lui payer la somme 81 146 272 F à titre de dommages intérêts ; que la compagnie d'assurances, qui avait déjà payé le principal, a contesté le montant réclamé au titre des intérêts de droit ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, et sur le deuxième moyen, en sa première branche, réunis et tirés de la violation des articles 8 et 543 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et 12 de la loi 81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêts ;
Attendu qu’ayant relevé » que l’arrêt du 15 juillet 2005 de la cour d’Appel de Dakar qui a fixé le point de départ des intérêts de droit au 30 juin 2000 avait acquis l’autorité

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

de la chose jugée », puis constaté « que la somme de 840 808 FCFA résultait du jugement du 25 septembre 2001, lequel fixait les intérêts de droit au taux simple pour la période du 1“ juillet au 30 août 2000 », c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a appliqué la majoration à partir du 31 août 2000, soit deux mois après le point de départ retenu ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation des articles 8 et 543 du COCC ;
Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts échus ; que ce grief ne peut donner lieu qu’à une requête civile ; d’où il suit que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, en ses deuxième et troisième branches réunies, tirées de la violation de l’article 12 de la loi 81-25 du 25 juin 1981 ;
Attendu que la date du paiement intégral de la créance des Éts Aa X et Fils qui, selon la requête, est le 29 septembre 2008, ne ressort pas de l’arrêt attaqué ; qu’en revanche, la créance de 9 334 790 F des AGS résulte des constatations de ladite décision qui a relevé que par arrêt du 24 décembre 2004, cette créance a été judiciairement consacrée ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 134 du COCC ;
Attendu que l'existence du préjudice et son appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 176 et 216 du COCC ;
Attendu qu’aux termes de l’article 176 du COCC, « si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu’il fait est imputé d’abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier » ;
Attendu que, pour dire que les intérêts de droit dus par les AGS s’élèvent à 36 916 610 081 francs, l’arrêt énonce « qu’il résulte de l’article 216 du code des obligations civiles et commerciales que la compensation produit ses effets de plein droit jusqu’à concurrence de la plus faible des deux dettes », puis relève « qu’à la date du 24 décembre 2004, la créance des AGS était de 9 334 790 F CFA et celle des Éts Aa X & Fils de 81 146 272 F CFA outre la somme de 840 808 F CFA résultant du jugement du 25 septembre 2001 » et retient « que par le jeu des compensations, la dette des AGS à l’égard des Éts Aa X & Fils s’élevait à : 81 146 272 F CFA + 840 808 F CFA — 9 334 790 FCFA = 72 652 290 F CFA » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation devait être effectuée sur les intérêts de droit, sauf consentement du créancier, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
144 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020 -
COUR SUPRÊME
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 7 rendu le 26 décembre 2013 par la cour d’Appel de Saint- Louis en ce qu’il a fixé les intérêts de droit dus par les AGS aux Éts Aa X à la somme de 36 916 610 084 F CFA ;
Dit que la compensation doit être imputée d’abord sur les frais et les intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: C Y, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A Ac, HAMADY AMADOU DIALLO ET AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE : AÏSSÉ GASSAMA TALL; AVOCAT GÉNÉRAL: OUMAR DIÈYE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 145


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 28/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-28;01 ?
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