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23/03/2017 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2017, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 du 23 mars 2017
N° AFFAIRE J/264/RG/16 Du 10/06/16
Administrative ------
La société African Business Network (A. B. N.)
Contre 
L’A.R.M.P.
&
L’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---...

ARRÊT N°25 du 23 mars 2017
N° AFFAIRE J/264/RG/16 Du 10/06/16
Administrative ------
La société African Business Network (A. B. N.)
Contre 
L’A.R.M.P.
&
L’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : La société African Business Network dite A. B. N., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Hameth Moussa SALL, avocat à la Cour, HLM Fass Paillotte, Immeuble F 04 à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : -L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ac, en ses bureaux à Dakar, Rue Aa Ab x Rue Kléber;
  -L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à l’Avenue Carde x Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 10 juin 2016 au greffe central par laquelle la société African Business Network sollicite l’annulation de la décision n°093/16/ARMP/CRD du 6 avril 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), ordonnant la continuation de la procédure de passation de marché relative à l’acquisition de consommables informatiques lancé par la Direction de l’Imprimerie nationale ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu l’exploit du 17 juin 2016 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 8 août 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé la déchéance au motif que la société African Business Network s’est abstenue de signifier son recours à l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), partie adverse, en l’assimilant à l’Etat du Sénégal ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, applicable en l’espèce, la requête, accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée, doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Considérant qu’il ressort de l’exploit du 17 juin 2016 que la requête a été signifiée à l’Agent judiciaire de l’Etat pour le compte de l’ARMP alors que celle-ci, partie adverse, est représentée en justice par son directeur général en vertu des dispositions de l’article 25 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant son organisation et son fonctionnement ; Que dès lors, la déchéance est encourue ; Par ces motifs, Déclare la société African Business Network déchue de son recours formé contre la décision n°093/16/ARMP/CRD du 6 avril 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP).
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 23/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-23;25 ?
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