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22/03/2017 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2017, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°29 DU 22 MARS 2017



LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE, DITE CSS

c/

AET 3 AUTRES





CASSATION – POURVOI – POINT DE DéPART DU DéLAI – APPLICATIONS DIVERSES



Est irrecevable le pourvoi formé plus de 15 jours après la signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du

pourvoi au motif que la Compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué le 26 avril 2016, n’a introduit son pourvoi que le 14 juillet 201...

ARRÊT N°29 DU 22 MARS 2017

LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE, DITE CSS

c/

AET 3 AUTRES

CASSATION – POURVOI – POINT DE DéPART DU DéLAI – APPLICATIONS DIVERSES

Est irrecevable le pourvoi formé plus de 15 jours après la signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au motif que la Compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué le 26 avril 2016, n’a introduit son pourvoi que le 14 juillet 2016, au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article 72-1 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;

Attendu, selon l’article 72-1 mentionné ci-dessus, que le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de l’arrêt attaqué ;

Attendu qu’il résulte des productions, que par acte d’huissier du 26 avril 2016, la CSS, qui a reçu signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé, dont copies lui ont été délivrées, ce dont il résulte que le délai de pourvoi a commencé à courir à compter de cette date, n’a introduit son pourvoi que le 14 juillet 2016, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article 72-1 cité ci-dessus ;

Qu’il y a lieu de déclarer son pourvoi irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la CSS contre l’arrêt n°140 du 23 février 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE MOUHAMADOU MOUSTAPHA DIENG ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 22/03/2017

Analyses

CASSATION – POURVOI – POINT DE DéPART DU DéLAI – APPLICATIONS DIVERSES


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-22;29 ?
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