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16/03/2017 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2017, 4


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°4
du 16 mars 2017
Social
Affaire
n°J/286/RG/16
21 /6/16
-Mamadou GAYE
(M. Ac Y,
Mandataire syndical)
CONTRE
- SEN-BUS- INDUSTRIES (Mes A, FAYE et Me Khalid HOUDA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Mamadou GAYE, représentés par Ac Y, Mandataire
syndical, de l’UDTS, BP : 263 R.P 21000, Tel 77-558-22-43 / 70-305-

32-13, Thiès ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- SEN-BUS, Route des ICS, prise en la personne de son Direc...

Ordonnance n°4
du 16 mars 2017
Social
Affaire
n°J/286/RG/16
21 /6/16
-Mamadou GAYE
(M. Ac Y,
Mandataire syndical)
CONTRE
- SEN-BUS- INDUSTRIES (Mes A, FAYE et Me Khalid HOUDA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Mamadou GAYE, représentés par Ac Y, Mandataire
syndical, de l’UDTS, BP : 263 R.P 21000, Tel 77-558-22-43 / 70-305- 32-13, Thiès ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- SEN-BUS, Route des ICS, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile de Ae A, FAYE et Me Khalid HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1” étage, Résidence Aa Ad B à Ab ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac Y, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ac
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 juin 2016 sous le numéro J/285/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 51 du 25 mai 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, le mandataire choisi n’a pas qualité à introduire le pourvoi;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême,
Vu laloi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême,
notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 3 juin 2016 portant notification de la
déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur
général, tendant à l’irrecevabilité;
Attendu, selon l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, alors applicable, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire agrée par le président de la chambre sociale ;
et attendu que Ac Y, mandataire syndical, agissant pour le compte de Ac Af, n’a pas été agrée ; qu’il n’a pas qualité pour agir ;
Qu’il y’a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Y, pour le compte de Ac Af contre l’arrêt n° 51 du 25 mai 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Fait en notre cabinet le 16 mars 2017
Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 16/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-16;4 ?
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