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16/03/2017 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2017, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
H du 16 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/173/RG/16
du 25/04/2016
Mbaye Jacques NDIAYE
(Mes WANE et FALL et
Mbaye Jacques NDIAYE)
CONTRE
Gémi Yan Sanayi Ve
TICARET AS
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Mbaye Jacques NDIAYE, né le … …
…, de Babacar et de Ngoné WAD...

Arrêt n°24
H du 16 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/173/RG/16
du 25/04/2016
Mbaye Jacques NDIAYE
(Mes WANE et FALL et
Mbaye Jacques NDIAYE)
CONTRE
Gémi Yan Sanayi Ve
TICARET AS
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
16 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Mbaye Jacques NDIAYE, né le … …
…, de Babacar et de Ngoné WADE,
avocat, demeurant au 8619H, Sicap Sacré
Cœur 2, sans autres précisions et ayant pour
conseil la SCP WANE et FALL, avocats à la
cour, 05, avenue Ac X à
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Gémi Yan Sanayi Ve TICARET AS,
représenté par Ab B, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Boubacar DRAME, 133, cité Technopole,
Pikine ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 février
2016 par Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour
contre l’arrêt n°02 du 23 février 2016 dans la cause l’opposant à
Gémi Yan Sanayi Ve TICARET AS ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 du
8 août 2008 et 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour
suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, Maître Mbaye Jacques NDIAYE, a été
déclaré coupable d’abus de confiance par la formation spéciale de jugement des avocats de la
cour d’appel de Aa et condamné à 50.000 francs d’amende ferme ainsi qu’au paiement à la
partie civile, la société GEMI YANSANAYI VE TICARET AS, de la somme de 25.000
dollars US correspondant à 15.000.000 de francs CFA, la contrainte par corps ayant été fixée
au maximum et les dépens mis à sa charge.
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des
articles 98 de la constitution, 6,7,43 alinéa 1 du Traité modifié de l'UEMOA, 55, 56, 57 et 58
du Règlement n° 05/CM/UEMOA relatif à l’Harmonisation des Règles régissant la profession
d’Avocat dans l’espace UEMOA (annexé) ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas été saisie d’une
contestation d’honoraires mais plutôt d’une procédure relative au délit d’abus de confiance et,
d’autre part, aucune des dispositions des textes invoqués au soutien du moyen ne fait obstacle
à la saisine du juge pénal relativement à une infraction commise par un avocat dans l’exercice
de sa profession notamment dans ses rapports avec le client, enfin en matière pénale la
formation spéciale présidée par le Premier Président de la cour d’appel de Dakar et composée
de deux autres magistrats choisis parmi les présidents de chambre, comme en l’espèce, est
seule compétente pour juger les avocats ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 56 alinéa 3 de la loi n°
2009-25 du 8 juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 relative à
l’ordre des avocats (annexé) ;
Mais attendu que si le texte invoqué fait incontestablement de la chambre
d’accusation la seule autorité habilitée à instruire les causes contre les avocats, il n’en fait pas
pour autant de l’instruction comme l’unique voie pour poursuivre un avocat ; qu’ainsi, le
Parquet Général est fondé à utiliser d’autres modes de saisine, comme en l’espèce, la citation
directe, pour traduire un avocat devant la formation spéciale de jugement compétente en
matière pénale ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 473 du
code de procédure pénale (annexé) ;
Aux termes de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure pénale « La minute
du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendu ; la présence du
ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant ».
Mais attendu que, la minute de l’arrêt attaqué mentionne bien la présence du
représentant du ministère public à l’audience ; qu’ainsi, une simple erreur sur le nom de ce
magistrat n’entache pas la régularité formelle de la décision au sens des dispositions du texte
visé au moyen ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur les quatrième, sixième, septième et huitième moyens (annexés) ;
Mais attendu que, tels que formulés, ces moyens ne tendent qu’à remettre en
discussion les éléments de fait et de droit contradictoirement débattus et qui relèvent de
l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils doivent être déclarés irrecevables ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des
articles 383 alinéa 1 et 2 du code pénal et 472 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt
attaqué n’a caractérisé ni l’élément intentionnel ni la fraude (annexé);
Mais attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d’abus de
confiance la cour d’appel qui relève « Que par lettre en date du 22 septembre 2014, le prévenu
s’engageait à rembourser l’intégralité de la somme de 330.000 dollars US après déduction des
frais bancaires si à la date du 14 octobre 2014 l’adjudication du navire n’était pas faite au
profit de la partie civile » puis constate « qu’à cette date le navire n’a pas été adjugé à la partie
civile et que le prévenu prié de s’exécuter conformément à son engagement, a défalqué la
somme de 25.000 dollars US des 330.000 dollars US malgré les protestations de la partie
civile », a caractérisé l’élément intentionnel et la fraude ;
Qu’ainsi, en l’état de ces énonciations et en l’absence d’établissement d’un fait
justificatif au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 383 du code pénal, la cour d’appel
a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le neuvième moyen tiré de la violation de l’article 2 alinéa 1 du code de
procédure pénale (annexé) ;
Aux termes de ce texte « L'action civile en réparation de dommage causé par
toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction ».
Mais attendu que, la constitution de partie civile de Ab B a été
reçue es-qualité de représentant de la société GEMI YAN SANAYI VE TICARET AS,
signataire de la convention litigieuse et non intuitu personae ; Que d’ailleurs le requérant qui
lui a signifié les actes de procédure notamment la requête aux fins de cassation et l’expédition
de l’arrêt attaqué suivant exploit d’huissier des 27 et 30 mai 2016, y précisant que ladite
société est représentée au Sénégal par Ab B, demeurant à Keur Ad C, est
mal venu à lui dénier cette qualité ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Maître Mbaye Jacques NDIAYE contre l’arrêt n°
02 du 23 février 2016 de la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’appel de
Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 16/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-16;24 ?
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