ARRÊT N°22 DU 16 MARS 2017
X A
c/
MP, KHEULILA FALL
CASSATION – POURVOI – IRRECEVABILITé – CAS – DéPOT DE LA REQUêTE PAR UN AVOCAT NON MUNI DE PROCURATION SPéCIALE, NONOBSTANT LA DéCLARATION DE POURVOI FORMALISéE PERSONNELLEMENT PAR LE DEMANDEUR
Le pourvoi formalisé par le demandeur, lui-même, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée est irrecevable si postérieurement la requête est déposée par un avocat non muni de procuration spéciale à cet effet.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’au sens de l’article 59, alinéas 3 et 4 de la loi organique sur la Cour suprême, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 et signée par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ;
Et, attendu qu’X A, condamné à l’audience où est rendue la décision attaquée, a personnellement déclaré son pourvoi au greffe de la cour d’Appel de Saint-Louis et fait déposer la requête contenant ses moyens de cassation par Maître Mohamedou Makhtar Diop, avocat à la Cour, non muni de procuration spéciale à cette fin ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi d’X A formé contre l’arrêt 66 du 17 février 2016 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, C B, IBRAHIMA SY, AMADOU MBAYE GUISSé ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.