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15/03/2017 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/208/RG/16 Babacar NIANG C/ Société Africaine d’Assurances et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COU

R SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°43 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/208/RG/16 Babacar NIANG C/ Société Africaine d’Assurances et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ---------------------- DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Babacar NIANG, es qualité SUMA Urgences, Service d'Urgences Médicales et d'Assistance en ses bureaux km 5, avenue Ac Ab A … … des ambassadeurs élisant domicile … l’étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 02 Place de l’Indépendance, Immeuble SDH à Dakar;
Demandeur;
D’une part ET :
- La Société Africaine d'Assurance, sise au 94, rue CARNOT, Aa mais élisant domicile … l'étude de maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour à Dakar;
- La Compagnie Assurances Générales Sénégalaises, devenue AMSA Assurances, sise à l'avenue Ad B à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar;
- La Prévoyance Assurance, sise en à l'avenue Jean Jaurès à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 mai 2016 sous le numéro J/208/RG/16, par maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Babacar NIANG, contre l'arrêt n°340 du 17 septembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Africaine d’Assurances et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 mai 2016 de maître Fatou SENGHOR, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 septembre 2015 N° 340), que M. Niang, agissant ès qualités de la SUMA URGENCE, a assigné la Société africaine d’assurances de courtage et de gestion de risques (la société) en paiement de sommes qui lui seraient dues pour des soins médicaux donnés à des patients assurés auprès des compagnies AMSA et Prévoyance Assurance ; que la société a appelé en cause les deux compagnies d’assurance ; que la compagnie AMSA a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; Sur les trois moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions, de la violation de l’article 219 du Code des obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que M. Niang fait grief à l’arrêt de dire l’action prescrite, en application des dispositions de l’article 695 du Code des obligations civiles et commerciales alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du 12 juin 2012 exposant que l’action n’est pas prescrite au vu des lettres de garantie émises par les compagnies d’assurance ;
2°/que le débiteur principal ayant reconnu expressément devoir personnellement une partie des sommes, les dispositions de l’article 219 du Code des obligations civiles et commerciales selon lesquelles l’aveu du débiteur interrompt la prescription devaient être appliquées;
3°/ que la cour d’appel n’a pas donné tous les éléments permettant à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la qualification juridique à donner aux éléments pouvant servir de base légale à une décision ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, qu’aux termes des dispositions des articles 28 du Code CIMA et 695 du Code des obligations civiles et commerciales, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance, et constaté d’une part, que les factures ont été émises entre 2001 et 2005, et l’action introduite le 17 septembre 2010 et d’autre part, que la lettre du 25 janvier 2010 dont se prévaut le demandeur, pour faire échec à la prescription …, ne contient aucun aveu de la Société africaine d’assurances, la cour d'appel a décidé à bon droit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Niang aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Seydina Issa SOW, Conseiller--rapporteur ; Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 15/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;43 ?
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