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15/03/2017 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/203/RG/16 Ab Aa B C/ Cheikh GUEYE RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------

------ COUR SUPRÊME ------------...

ARRÊT N°42 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/203/RG/16 Ab Aa B C/ Cheikh GUEYE RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------------- COUR SUPRÊME ------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ---------------------- DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ab Aa B, demeurant à Bopp en face du canal VI à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour à Dakar, boulevard Général De Gaulle X rue 43 Apt n°1-2, 1er étage à Colobane ; Demandeur;
D’une part ET :
Cheikh GUEYE, ayant élu domicile en l’étude de maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 52 rue Saint Michel (ex - docteur A) ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 mai 2016 sous le numéro J/203/RG/16, par maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Ab Aa B, contre l'arrêt n°272 du 13 juillet 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant à Cheikh GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 14 juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 mai 2016 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Cheikh GUEYE  le 28 juillet 2016 par maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour ; La COUR Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 juillet 2015 n° 272), que par un acte sous seings privés du 7 août 2009, M. B a promis de vendre à M. Guèye un immeuble immatriculé au prix de 95 000 000 de francs; que M. Guèye a fait un acompte de 50 000 000 francs et s’est engagé à payer le reliquat au plus tard le 5 janvier 2010 ; que prétendant que M. Guèye n’a pas respecté son engagement, malgré plusieurs relances, M. B l’a fait assigner le 18 février 2010, en résolution de la vente et en paiement d’une indemnité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la dénaturation :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé le contrat, en retenant que le manquement grave allégué n’est pas démontré, puisqu’il ressort de la plainte non contestée adressée au procureur de la République, le 29 janvier 2010, que M. Guèye avait offert de payer le reliquat du prix entre les mains du conseil du mandataire de l’appelant dès le 5 janvier 2010, mais que M. B était en voyage hors du pays alors, selon le moyen, qu’il résulte des clauses du contrat que les parties étaient convenues que la vente ferme et définitive n’existerait et n’aurait d’effets qu’après la signature définitive établissant l’accord des parties et serait reçue par voie notariée en l’étude du notaire choisi d’un commun accord ; Mais attendu que la cour d’appel n’a pu dénaturer le contrat dès lors qu’elle ne s’y est pas référée pour écarter le manquement grave imputé à M. Guèye ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche tirée de la dénaturation des faits de la cause :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, au motif que le manquement grave allégué n’est pas démontré alors, selon le moyen, que l’appelant ayant invoqué dans ses écritures une plainte avec constitution de partie civile sans date, et sollicité le sursis à statuer, le juge d’appel a dénaturé les faits de la cause et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 126 alinéa 2 et 842 du Code de procédure civile :
Attendu que M. B fait encore grief à l’arrêt de rejeter la demande de résolution, au motif que le manquement grave allégué n’est pas démontré, puisqu’il résulte du dossier, notamment de la plainte non contestée adressée au procureur de la République, que M. Guèye avait offert de payer le reliquat dès le 5 janvier 2010, mais que M. B se trouvait hors du pays alors, selon le moyen, que les juges d’appel n’ont pas recherché si la prétendue plainte a été communiquée dans les formes prescrites pour les communications entre avocats ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ab Aa B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;  Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW

Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 15/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;42 ?
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