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15/03/2017 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 41 DU 15 MARS 2017



BA

c/

AGENCE IMMOBILIÈRE SOUMPOU





Exceptions – exception de nullité d’un acte de signification à domicile ou à voisin – omission d’indication des éléments d’identification de la carte d’identité du réceptionnaire de l’acte – office du juge – recherche d’un grief



Selon l’article 822 du code de procédure civile, lorsque la signification d’un acte est faite à domicile ou à voisin, l’huissier indique le numéro, la date et l’autorité signataire de la carte d’id

entité de la personne qui reçoit l’acte ; aux termes de l’alinéa 2 de l’article 826 du même code, aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procéd...

ARRÊT N° 41 DU 15 MARS 2017

BA

c/

AGENCE IMMOBILIÈRE SOUMPOU

Exceptions – exception de nullité d’un acte de signification à domicile ou à voisin – omission d’indication des éléments d’identification de la carte d’identité du réceptionnaire de l’acte – office du juge – recherche d’un grief

Selon l’article 822 du code de procédure civile, lorsque la signification d’un acte est faite à domicile ou à voisin, l’huissier indique le numéro, la date et l’autorité signataire de la carte d’identité de la personne qui reçoit l’acte ; aux termes de l’alinéa 2 de l’article 826 du même code, aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.

A privé sa décision de base légale à sa décision, une cour d’Appel qui relève que l’acte contesté n’a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes et retient que ce manquement qui ne porte pas sur une formalité substantielle n’est assortie d’aucune sanction, sans rechercher si l’irrégularité qu’elle a relevée avait causait un grief.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Amadou Lamine Bathily, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Agence immobilière SOUMPOU (l’agence) a donné en location à M. A un studio ; que voulant obtenir son expulsion, pour défaut de paiement de loyers, l’agence lui a fait signifier un commandement assignation que l’huissier a remis au vigile trouvé au domicile ; que M. A a relevé appel de l’ordonnance d’expulsion rendue par défaut à son encontre et a sollicité l’annulation de l’acte d’huissier ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article 822 du code de procédure civile, ensemble l’article 826 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque la signification d’un acte est faite à domicile ou à voisin, l’huissier indique le numéro, la date et l’autorité signataire de la

carte d’identité de la personne qui reçoit l’acte ; que selon le second, aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque ;

Attendu que pour rejeter l’exception tirée de la nullité, l’arrêt relève que certes l’acte contesté n’a pas satisfait aux exigences de l’article 822 alinéa 2 dudit code, mais ce manquement, qui ne porte du reste pas sur une formalité substantielle, n’est assorti d’aucune sanction, et retient en outre, que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acte a été reçu par le vigile, le fait que ce dernier ne l’ait pas transmis au locataire n’est pas opposable au bailleur ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’irrégularité qu’elle a relevée avait causé au locataire un grief, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 293 du 3 décembre 2015 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 15/03/2017

Analyses

Exceptions – exception de nullité d’un acte de signification à domicile ou à voisin – omission d’indication des éléments d’identification de la carte d’identité du réceptionnaire de l’acte – office du juge – recherche d’un grief


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;41 ?
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