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15/03/2017 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°40 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/171/RG/16 La Société X et autre C/ La Compagnie Nouvelle de Pikine dite CNP et autres
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX...

ARRÊT N°40 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/171/RG/16 La Société X et autre C/ La Compagnie Nouvelle de Pikine dite CNP et autres
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
15 mars 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
- La Société Industrie Cotonnière Africaine dite X, ayant son siège au Km 10,5 boulevard de la Commune de Dakar ;
- Ac Af Y, demeurant au 57, avenue Aa A … … toutes deux élisant domicile … l’étude de maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, SICAP Sacré – Cœur 2 immeuble n° 8619 Demanderesses ;
D’une part ET :
- La Compagnie Nouvelle de Pikine dite CNP, élisant domicile … l'étude de maître Guedél NDIAYE & associés, avocat à la Cour à Dakar au 73 bis rue Ab Ae B ;
-La CBAO GroupeAttijariwafa BANK ex BST, ayant son siège à la Place de l’Ag Ad ;
- Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération dit C, ayant son siège à Cotonou ;
- La Société Raina Décor, ayant son siège au 57, Avenue Aa A … … ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 avril 2016 sous le numéro J/171/RG/16, par maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société X et d’Ac Af Y, contre l'arrêt n°49 du 11 février 2016 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la Compagnie Nouvelle de Pikine dite CNP et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 26 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 18 juillet 2016 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la Compagnie Nouvelle de Pikine dite CNP et autres, le 18 juillet 2016 par maître Guedél NDIAYE & associés, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :
Vu les articles 35-2, 71-2 et 71-3 de la loi organique susvisée ;
Attendu selon ces textes que, hors les cas prévus par les articles 71-2 et 71-3 de la loi organique susvisée, les jugements et arrêts en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment de l’arrêt sur le fond ;
Attendu que la Société industrie cotonnière africaine dite X et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation, contre un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de réouverture des débats, déclaré irrecevable l’appel contre les dispositions de l’ordonnance relatives aux exceptions d’irrecevabilité de l’action et de nullité de l’assignation, reçu l’appel sur l’exception de connexité et confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable, en application des textes de loi susvisés ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Société industrie cotonnière africaine dite X et Mme Y aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Amadou Lamine BATHILY, Conseiller--rapporteur ; Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 15/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;40 ?
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