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15/03/2017 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/167/RG/16 Héritiers de feue Ag Ah et autres C/ Les héritiers de feu Mamadou DIOUM RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE

SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE ...

ARRÊT N°39 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/167/RG/16 Héritiers de feue Ag Ah et autres C/ Les héritiers de feu Mamadou DIOUM RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Les Héritiers de feue Ag Ah et de feu Aa Ab Ah, tous faisant élection de domicile en l’étude de maître Maimouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour 72, Cité Ai Aj, Dakar ; Demandeurs ;
D’une part ET :
Les Héritiers de feu Mamadou DIOUM tous faisant élection de domicile en l'étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour 2, Place de l'indépendance Immeuble SDIH 1er étage Af ;
Ac B, demeurant aux 42-44, rond -point avenue Faidherbe à ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 avril 2016 sous le numéro J/167/RG/16, par maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ag Ah et autres, contre l'arrêt n°56 du 9 février 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Mamadou DIOUM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 31 mai 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 mai 2016 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de feu Mamadou DIOUM, le 30 juin 2016 par Moustapha NDOYE, avocat à la Cour ;
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation sans renvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les héritiers de Mamadou Dioum ont contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que la requête ne contient pas un résumé des faits ; Mais attendu que la requête a exposé les faits qui sont à l’origine du différend ;
D’où il suit qu’elle est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 février 2015 n° 56), que par acte notarié du 4 juin 1976, Ad Ah, Aa Ah et Ag Ah ont donné en location un terrain à Mamadou Dioum pour une durée de trente ans ; que le bail était assorti de l’obligation pour le locataire de construire sur le terrain un bâtiment à usage d’habitation et de commerce d’une valeur de trois millions dans un délai de trois ans ; que les propriétaires avaient également promis, dans le même acte, de vendre l’immeuble à M. Dioum dès que la mise en valeur serait constatée, en mutant l’immeuble à son nom ; que sur le prix convenu de 750 000 francs, M. Dioum a fait une avance de 650 000 francs ; qu’au décès de Mamadou Dioum, survenu avant le terme du bail, ses héritiers ont sommé les héritiers Faye de leur indiquer si le titre foncier avait été muté à leur nom, en leur signifiant que la mise en valeur avait été faite et qu’ils mettaient à leur disposition le reliquat du prix de vente ; qu’ils les ont ensuite assignés pour la perfection de la vente et la mutation du titre foncier à leur profit ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu qu’aux termes de ce texte, le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable ;
Attendu que pour accueillir la demande de perfection, l’arrêt retient d’une part, qu’il n’apparaît pas de la procédure et des débats le non-respect par Mamadou Dioum de son engagement de mettre en valeur le terrain dans le délai de trois ans, et relève qu’en l’absence de ce constat, la cour d’appel était fondée à dire et juger que la condition de mise en valeur avait été effectivement réalisée et remplie par Mamadou Dioum ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux héritiers de Mamadou Dioum, demandeurs à la perfection de la vente, de prouver qu’ils avaient mis en valeur le terrain dans le délai convenu, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 56 rendu le 9 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ae ;
Condamne les héritiers de Mamadou Dioum aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;  Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 15/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;39 ?
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