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15/03/2017 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2017, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/389/RG/15 Les Héritiers des propriétaires des TF 1551/R et 1886/R C/ La Société SOCOCIM RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -----------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°38 Du 15 mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/389/RG/15 Les Héritiers des propriétaires des TF 1551/R et 1886/R C/ La Société SOCOCIM RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
15 mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Héritiers des propriétaires des TF 1551/R et 1886/R, élisant tous domicile en l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130 rue Joseph GOMIS angle rue Victor HUGO à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
La Société SOCOCIM Industries, ayant son siège social à Rufisque, poursuites et diligences de son directeur général élisant domicile … l’étude de maître Guèdel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Aa Ab A, … …  ;
Défenderesse
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 octobre 2015 sous le numéro J/389/RG/15, par maître Samba AMETTI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers des propriétaires des TF 1551/R et 1886/R, contre l'arrêt n°33 du 17 mars 2014 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la société SOCOCIM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 9 octobre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 octobre 2015 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la Société SOCOCIM , le 21 décembre 2015 par maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SOCOCIM Industries SA exploite une carrière sur un fonds contigu à la propriété des « héritiers des copropriétaires des titres fonciers n° 1551 et 1586 », en vertu d’un bail que lui a accordé l’État du Sénégal, propriétaire du terrain ; qu’un plan directeur d’urbanisme, approuvé par le décret n° 622-2009 du 30 juin 2009 a grevé la propriété des héritiers d’une servitude non aedificandi de 50 mètres de large sur toute la longueur de la limite de la carrière, faisant au total une superficie de 35 394 m2 ; que prétendant avoir perdu la possibilité de mettre en valeur l’assiette de la servitude, les héritiers ont fait assigner la SOCOCIM en responsabilité et en paiement de sa valeur vénale ; qu’ils ont également sollicité la déclaration de responsabilité de la SOCOCIM pour troubles anormaux de voisinage, à défaut, pour violation de l’obligation faite aux contractants de ne pas nuire aux droits des tiers par les effets de leur contrat, et à défaut encore, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour la réparation des dommages résultant d’opérations minières, de l’utilisation et de l’occupation des sols ; que la SOCOCIM a sollicité la condamnation des héritiers au paiement d’une indemnité pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers font grief à la cour d’appel d’avoir rendu son arrêt avec une composition différente de celle qui avait « mis l’affaire en délibéré », sans qu’au préalable, les débats aient été repris, pour lui permettre de recueillir les observations des parties avant une nouvelle clôture ; Mais attendu que le magistrat sous la présidence de qui l’arrêt a été rendu, en ayant ordonné la réouverture des débats, y a nécessairement participé ; que les héritiers n’ayant pas prouvé qu’ils voulaient prendre la parole après la reprise des débats, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la régularité des compositions des juridictions, de rendre sa décision immédiatement, sans être tenue de la différer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :
Attendu que les héritiers font encore grief à l’arrêt de mettre la SOCOCIM hors de cause et de rejeter toutes leurs demandes, alors selon le moyen :
1/ qu’en se déterminant ainsi aux motifs que les appelants ont allégué des préjudices résultant du trouble anormal de voisinage et de sécurité sans dire en quoi la création de la bande de sécurité par l’État leur a causé des préjudices imputables à la SOCOCIM, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des requérants du 25 juillet 2013 exposant que la circonstance que la circonstance soit créée par l’État ne dispensait pas la cour d’appel de rechercher si la SOCOCIM a ou non contribué à causer le dommage, de façon à engager ou non sa responsabilité comme coauteur ;
2/ que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, en n’ayant pas recherché si les conditions de responsabilité en application des articles 43 de l’ancien Code minier, L. 9, L. 11 et L. 13 du Code de l’environnement et 51 du nouveau Code minier étaient ou non réunies, manquant ainsi de donner une base légale à sa décision ;
3/ qu’en retenant que la SOCOCIM n’a ni occupé, ni utilisé la bande de sécurité grevant les titres fonciers des requérants, après avoir admis que la décision de l’Etat de créer cette bande de sécurité avait été prise du seul fait qu’elle était mitoyenne à l’exploitation des carrières de la SOCOCIM, ladite bande ayant été érigée pour la protection des habitants et la sécurisation de son exploitation, la cour d’appel n’as pas tiré les conséquences légales de ses propres constations ; 4/ que d’une part, la création de la bande de sécurité par l’Etat n’est pas, en bonne application des dispositions de l’article 136 du COCC, un obstacle à une responsabilité de la SOCOCIM INDUSTRIES pour trouble anormal de voisinage, ni l’absence de faute de la SOCOCIM INDUSTRIES ; que d’autre part, le fait que la création de cette bande de sécurité sur leur propriété soit causée par le voisinage des carrières de la SOCOCIM et la nécessité de contenir les risques pouvant naitre de l’exploitation de carrières suffisait pour conclure à la responsabilité de cette société pour trouble anormal de voisinage ;
5/ qu’en admettant que cette bande servait à la protection des habitations par rapport à l’exploitation de carrières sur l’assiette concédée à bail à la SOCOCIM qui est contiguë aux titres fonciers des requérants, il en résultait nécessairement que, contrairement aux conclusions de la cour, cette bande servait à la sécurisation de l’exploitation de la SOCOCIM par rapport à ces habitations ; que donc, cette société utilisait ladite bande pour la sécurisation de son exploitation et qu’ainsi, en bonne application des dispositions légales et des stipulations contractuelles visées au moyen, cette société était, de plein droit, tenue d’indemniser les requérants du dommage résultant la perte de cette superficie à cause des risques et dangers de cette exploitation sur le voisinage ;
6/ qu’en admettant que cette bande servait à la protection des habitations par rapport à l’exploitation de carrières sur l’assiette concédée à bail à la SOCOCIM qui est contiguë aux titres fonciers des requérants, il en résultait nécessairement que, contrairement aux conclusions de la cour, c’est l’existence d’opérations minières sur le TF 374/R et la nécessité de contenir les dangers pouvant naitre de ces opérations minières qui ont entrainé la création de la bande de sécurité grevant les titres fonciers des requérants d’une perte de superficie de 35.394 m2 ; que d’autre part, en bonne application des textes visés au moyen, la SOCOCIM INDUSTRIES était, de plein droit, tenue d’indemniser les requérants de cette perte de superficie consécutive à l’existence d’opérations minières sur le périmètre minier attribué à cette société ; Mais attendu que le trouble anormal de voisinage ne peut résulter de la seule création d’une servitude ;
Et attendu qu’ayant retenu que la servitude est le fait exclusif de l’Etat et non de la SOCOCIM, laquelle n’est ni sortie de son périmètre minier ni débitrice de l’obligation de subordonner l’autorisation d’exploiter un titre minier à une distance de sécurité, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions, que la SOCOCIM ne pouvait être tenue de réparer le dommage résultant de la perte de superficie subie par les héritiers ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le huitième moyen :
Vu l’article 122 du COCC ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, commet une faute par abus de droit celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui, ou qui en fait un usage contraire à sa destination ;
Attendu que pour condamner les héritiers à des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que les appelants, au moment de l’introduction de leur action, étaient informés par les conclusions du rapport d’expertise que l’empiètement n’était pas imputable à la SOCOCIM et que la création de la bande de sécurité était le fait de l’Etat ; qu’il retient encore que les appelants ont toutefois dirigé leur action contre la SOCOCIM et après avoir été débouté en première instance pour avoir mal dirigé leur action, ils ont persisté ; qu’il énonce enfin que c’est à juste raison que la SOCOCIM a qualifié leur action d’abus de droit l’ayant obligé à supporter injustement les désagréments d’une procédure ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les héritiers ont exercé leur action dans l’intention de nuire ou ont fait de leur droit un usage contraire à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°33 du 17 mars 2014 rendu par la Cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a condamné les appelants à payer solidairement à la COCOCIM la somme d’un million de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Thiés ;
Dit que les dépens seront supportés à parts égales par les deux parties ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;  Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 15/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-15;38 ?
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