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09/03/2017 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2017, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°24 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/346/RG/15 Du 31/08/15
Administrative ------
Ae Ac Contre  Recteur U. C. A. D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR

SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI...

ARRÊT N°24 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/346/RG/15 Du 31/08/15
Administrative ------
Ae Ac Contre  Recteur U. C. A. D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ae Ac, Professeur Titulaire de Médecine, en service à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Ag Af Ab Ah de Dakar (U.C.A.D.), demeurant à Dakar, Sacré – Cœur 3, Villa 9423, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDOUR, Avocat à la cour, rue G angle rue de Kolda au Point E à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET : Le Recteur de l’Ag Af Ab Ah de Dakar (U.C.A.D.), en ses bureaux sis à Dakar, Corniche Ouest, Fann Résidence, ayant domicile élu en l’Etude de Maitres THIOUB & NDOUR, Avocats à la cour associés, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 31 août 2015 au greffe central par laquelle Ae Ac, élisant domicile … l’étude de Maître Macodou Ndour, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°1603 et n°1602 du 19 juin 2015 du Recteur de l’Ag Af Ab Ah de Dakar (U.C.A.D.) portant nomination et proposition de Mame Aa Ad respectivement aux postes de responsable des enseignements en Dermatologie à la Faculté de Médecine et de Chef de service de Dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Le Dantec ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités ; 
Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié ; Vu le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié ; Vu l’exploit du 2 septembre 2015, de Maître Richard S. Diatta, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense reçu le 2 novembre 2015 au greffe central; Vu le mémoire en réplique du requérant reçu le 13 novembre 2015 ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation ; Considérant que par arrêté n°1603 du 19 juin 2015, le Recteur de l’Ag Af Ab Ah de Dakar (UCAD) a nommé Mame Aa Ad responsable des enseignements en Dermatologie à la Faculté de Médecine et l’a proposé par arrêté n°1603 pris le même jour au poste de Chef de service de Dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Le Dantec ;
Que s’estimant lésé par ces décisions, Ae Ac a introduit un recours en annulation en articulant deux moyens ; Considérant que le requérant invoque dans son premier moyen :
la violation des articles 19 et 22 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié par les décrets n°74-716 du 19 juillet 1974 et n°94-1002 du 28 septembre 1994 en ce que le Recteur a pris les arrêtés de nomination et de proposition attaqués, sans tenir compte de l’avis de l’Assemblée de Faculté, et dans un domaine où il n’a aucune compétence, la violation des articles 21 et 69 de la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités en ce que le Recteur a nommé et proposé un officier de l’armée, à des fonctions de responsable des enseignements et de chef de service, respectivement, dans un CHU alors que celui-ci ne relève pas de cette loi et ne fait donc pas partie du personnel du CHU,
la violation des articles 2,18, 21 et 22 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, en ce que des nominations ont été faites à des postes relevant du statut de l’enseignement supérieur pour un personnel qui n’appartient pas à ce statut alors qu’un titulaire, remplissant toutes les conditions, est disponible, Considérant que le requérant, dans son second moyen, fait grief aux arrêtés attaqués de manquer de base légale en ce que le Recteur s’est fondé sur un usage pour prendre les arrêtés querellés alors qu’en l’espèce un usage ne peut s’appliquer puisque l’article 22 de la loi portant statut du personnel enseignant des Universités règle la procédure de nomination à des postes vacants ; Les moyens étant réunis,
Considérant que selon les dispositions des articles 19 et 22 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié, les pouvoirs délibératifs appartiennent à l’Assemblée de Faculté, laquelle présidée par le Doyen donne son avis sur l’attribution des postes et présente, à cet effet, une liste de candidats, pour pourvoir les postes vacants ; Que l’article 21 de la loi 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités prévoit que les tâches de soins, d’enseignement et de recherche sont assurées, au niveau des centres hospitaliers universitaires, par le personnel enseignant titulaire des universités ; 
Qu’il résulte également des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, que ceux-ci sont assimilés aux enseignants titulaires pour les obligations de service sans aucune limitation et qu’ils peuvent occuper des emplois d’enseignants titulaires et, à ce titre, sont astreints aux mêmes obligations de services, puisque collaborant avec ce personnel au fonctionnement des activités d’enseignement et de recherche ; Considérant qu’en l’espèce, en recevant copie du procès-verbal de l’Assemblée de Faculté de Médecine du 3 juin 2015 qui, nonobstant l’arrêt de la Cour suprême n°1 du 9 janvier 2014, affirme être restée « constante dans ses convictions et délibérations », le Recteur a constaté la carence de celle-ci avant de prendre les arrêtés querellés pour nommer et proposer Mame Aa Ad ; Considérant que le Recteur n’a fait que se conformer à l’arrêt susvisé ayant jugé que la décision du Doyen de nommer Ae Ac, au détriment de Mame Aa Ad, méconnait le principe constitutionnel d’égalité ; Que dès lors, le Recteur n’a pas violé la loi ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Ae Ac contre l’arrêté n°1603 du 19 juin 2015 du Recteur de l’Ag Af Ab Ah de Dakar (UCAD) nommant Mame Aa Ad responsable des enseignements en Dermatologie à la Faculté de Médecine et celui n°1602 pris le même jour le proposant au poste de Chef de service de Dermatologie du CHU Le Dantec. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Babacar THIAM, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier
Babacar THIAM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 09/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-09;24 ?
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