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09/03/2017 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2017, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/083/RG/15 Du 19/03/15
Administrative ------
Ac A Contre  Conseil Municipal de Méouane PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------

------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE P...

ARRÊT N°22 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/083/RG/15 Du 19/03/15
Administrative ------
Ac A Contre  Conseil Municipal de Méouane PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ac A, Directeur Général de la société « Aa Ab SARL », Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Conseil Municipal de Méouane, pris en la personne du Maire, en ses bureaux sis à la Commune de Méouane, Département de Tivaouane;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 19 mars 2015 au greffe central par laquelle l’Entreprise Aa Ab Commerce SARL, sollicite l’annulation de la délibération objet du procès-verbal n°04/14/CM du 26 décembre 2014 du Conseil municipal de Méouane, refusant l’exécution du projet de ladite Entreprise ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 25 mars 2015 de Maître Abou Sall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la lettre n°026 du 21 mars 2016 du président de la chambre administrative ;
Vu la lettre réponse du 19 avril 2016 du Maire de la Commune de Méouane ; Vu le procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 27 décembre 2016 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération n°03/CRM du 8 septembre 2009, approuvée par le représentant de l’Etat, le Conseil rural de Méouane a affecté à l’Entreprise Aa Ab Commerce SARL un terrain de 1950 m² situé au village de Kheweul en vue de l’implantation d’une station de carburant ; Que suivant délibération objet du procès-verbal n°04/14/CM du 26 décembre 2014, notifié le 12 février 2015, le Conseil municipal de Méouane a décidé de l’impossibilité de l’exécution du projet de l’Entreprise Aa Ab Commerce SARL ; Que l’Entreprise Aa Ab Commerce sollicite l’annulation de cette délibération en articulant plusieurs griefs ; Considérant que l’Entreprise requérante fait grief à la délibération attaquée de s’être fondée sur le fait que la parcelle affectée a déjà fait l’objet, depuis 2002, d’une délibération en vue de la construction de cantines, alors que :
- rien ne prouve que la décision a été prise à l’unanimité du conseil municipal qui compte 56 conseillers dont seuls 35 étaient présents ;
- le procès-verbal n’a pas été approuvé par le Sous-préfet, conformément à l’article 245 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; - l’affectation du terrain en 2002 n’est pas prouvée puisque le procès-verbal d’attribution n’a jamais été produit ;
- les cantines n’ont jamais été construites de 2002 à 2009, soit huit (8) années écoulées ; - la délibération du 8 septembre 2009 lui attribuant la parcelle litigieuse a généré des droits que le conseil municipal ne saurait remettre en cause ; Considérant qu’à la suite de la mesure d’instruction, le Maire de la Commune de Méouane n’a pas produit la délibération de 2002 affectant les cantines aux populations, mais plutôt des extraits de titres portant notification des actes de délibération ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 27 décembre 2016 que certains bénéficiaires de parcelles, présents sur les lieux, n’ont pu ni préciser les numéros d’attribution ni localiser l’emplacement exact de leurs lots ; Qu’aucune cantine n’a été édifiée sur le site, lequel n’a pas fait l’objet d’une désaffectation depuis 2009 ; Que le maire a prétendu que l’implantation de la station présente un danger pour les populations et précisé au cours du transport sur les lieux, avoir un nouveau projet sur le terrain litigieux; Qu’il s’en découle que, contrairement aux déclarations du maire, l’implantation de la station ne présente aucun danger pour sécurité des populations puisque l’Entreprise dispose, pour son projet, d’une autorisation de construire accordée par les services techniques compétents de Thiès ; Qu’ainsi, la délibération attaquée encourt l’annulation ; Par ces motifs, Annule la délibération objet du procès-verbal n°04/14/CM du 26 décembre 2014 du Conseil municipal de Méouane, refusant l’exécution du projet d’implantation d’une station de carburant sur la parcelle de terrain attribuée à l’Entreprise Aa Ab Commerce SARL au village de Kheweul. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Babacar THIAM, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Babacar THIAM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 09/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-09;22 ?
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