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09/03/2017 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2017, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/086/RG/16 Du 26/02/16
Administrative ------
La société Terrou Bi Contre  Etat du Sénégal & Mame Ac A
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM D

U PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°20 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/086/RG/16 Du 26/02/16
Administrative ------
La société Terrou Bi Contre  Etat du Sénégal & Mame Ac A
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Société Terrou Bi, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Corniche Ouest, Boulevard Ad Af Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ae Ab B à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
1-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
2-Mame Ac A, demeurant à Dakar 672, HLM Las Palmas Golf Sud, ayant son adresse professionnelle à la société Terrou bi, corniche Ouest à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 26 février 2016 au greffe central par laquelle la Société Terrou-Bi, élisant domicile … l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°002494/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 29 décembre 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant celle n°00003883/IRTSS/DK du 8 septembre 2015 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar  portant refus d’autorisation de licenciement de Mame Ac A ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ; Vu les exploits des 14 et 15 mars 2016 de Maître Richard Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 13 mai 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la Société Terrou-Bi a demandé l’autorisation de licenciement de Mame Ac A, délégué du personnel ; que par décision n°00003883/IRTSS/DR du 8 septembre 2015, l’Inspecteur du Travail a refusé l’autorisation de licenciement ; qu’à la suite du recours hiérarchique, le Ministre l’a confirmée suivant décision n°002494/MTDSOPRI/DRTOP du 29 décembre 2015 ; Que la société requérante poursuit l’annulation de cette décision en articulant trois moyens ; Sur les premier et troisième moyens réunis tirés de : - l’erreur manifeste d’appréciation en ce que pour confirmer la décision de l’Inspecteur du Travail, le Ministre a considéré que la faute commise par le délégué du personnel n’est pas proportionnelle au licenciement dont l’autorisation est sollicitée alors qu’une absence injustifiée est une faute professionnelle constitutive d’un abandon de poste légitimant le licenciement ; - La violation des dispositions de l’article L214 du Code du Travail en ce que le Ministre a retenu que l’Inspecteur du Travail doit rechercher la proportionnalité entre la gravité de la faute commise et le licenciement alors que le texte visé au moye ne lui donne pas ce pouvoir de contrôle ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant que lorsque la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif du délégué du personnel, l’Inspecteur du Travail et éventuellement le Ministre chargé du Travail, saisi d’un recours hiérarchique, doivent rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir si les faits reprochés au travailleur sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; 
Considérant que contrairement à l’absence, l’abandon de poste s’analyse en une absence prolongée injustifiée qui n’est pas autorisée par l’employeur ; Qu’en l’espèce, d’une part, le délégué du personnel ne s’est absenté que durant la seule journée du 6 juin 2015 et, d’autre part, dans la gamme des sanctions laissées à l’appréciation de l’employeur, le licenciement est la plus lourde ; Qu’ainsi, en exerçant le contrôle de proportionnalité entre la gravité de la faute commise et le licenciement du travailleur protégé pour refuser d’autoriser le licenciement, l’autorité administrative n’a commis ni violation de la loi ni erreur manifeste d’appréciation ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que le Ministre n’indique pas le texte légal, réglementaire ou conventionnel sur lequel il s’est fondé, ce qui ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle ; Considérant cependant que le contrôle de l’Inspecteur du Travail, comme du reste celui du ministre, s’exerce sur le fondement de l’article L 214 du Code du Travail aux termes duquel l’Inspecteur doit refuser d’autoriser tout licenciement de délégué du personnel qui serait opéré en violation des dispositions du même code ; Qu’ainsi, en vérifiant la régularité de la procédure spécifique de licenciement du délégué du personnel, la nature de la faute et sa proportionnalité avec la sanction demandée, l’autorité administrative a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Rejette le recours de la Société Terrou-Bi formé contre la décision n°002494/MTDSOPRI/ DGTSS/DRTOP du 29 décembre 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision de refus d’autorisation de licenciement n°00003883/IRTSS/DK du 8 septembre 2015 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Babacar THIAM, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Babacar THIAM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 09/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-09;20 ?
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