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09/03/2017 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2017, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°18 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/293/RG/15 Du 05/08/15
Administrative ------
La SONATEL Contre  1-La Commune de Podor 2-Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPL

E SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°18 du 09 mars 2017
N° AFFAIRE J/293/RG/15 Du 05/08/15
Administrative ------
La SONATEL Contre  1-La Commune de Podor 2-Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Babacar THIAM
AUDIENCE:
09 mars 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : La Société Nationale des Télécommunications dite S.O.N.A.T.E.L. S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 46, Boulevard de la République, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ag Ad Ac à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
1-La Commune de Podor, prise en la personne du Maire de la dite ville, en ses bureaux sis à Podor, Région de Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamedou Makhtar DIOP, avocat à la cour, à Saint-Louis ;
2-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 5 août 2015 au greffe central par laquelle la Société nationale des Télécommunications dite A, élisant domicile … l’étude de Maîtres Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n° 3/CP du 3 février 2015 du Conseil municipal de Podor relative aux propositions de création de taxes, de réaménagement de taxes et de location, approuvée par arrêté n° 13 du 27 février 2015 du Préfet du département de Podor ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu le décret n° 2005-1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public ; Vu les exploits des 17 et 25 août 2015 de Maîtres Af Ah Ab et Ae Aa, huissiers de justice, portant signification de la requête ; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat et de la Commune de Podor reçus respectivement les 19 et 23 octobre 2015 au greffe ; Vu le mémoire en réponse de la SONATEL reçu le 19 janvier 2016 au greffe ; Vu le mémoire en réplique de la Commune de Podor reçu le 7 mars 2016 au greffe ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération n°03/ CP-15 du 3 février 2015, approuvée par arrêté préfectoral n°13/DP du 27 février 2015, la Commune de Podor a créé des taxes pour l’occupation du domaine public par plusieurs sociétés dont la SONATEL ; Que celle-ci a introduit un recours en annulation contre cette décision ; Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs que d’une part, la SONATEL ne fait aucune distinction entre ceux dirigés contre la délibération du Conseil municipal de Podor et ceux concernant l’arrêté d’approbation alors que ces deux actes ne relèvent ni de la même autorité ni du même régime et, d’autre part, le recours est cumulativement dirigé contre l’arrêté préfectoral et la délibération du Conseil municipal de Podor qui n’est pas une autorité administrative ; Considérant que s’agissant du recours pour excès de pouvoir, le moyen d’annulation qui y est développé est différent du moyen de cassation spécifié à l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; 
Considérant que selon l’article 1er de la loi organique susvisée, la Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales ; Que le présent recours étant dirigé contre une délibération du conseil municipal qui fait corps avec l’acte d’approbation du Préfet pour former une seule et même décision, l’irrecevabilité n’est dès lors pas encourue ; Sur le premier moyen tiré de l’incompétence rationae materiae du conseil municipal en ce que la délibération attaquée a créé des taxes ODP en violation de l’article 67 de la Constitution ; Considérant qu’aux termes de l’article 67 visé au moyen « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; Considérant qu’en l’espèce, les sommes contestées par la SONATEL, improprement qualifiées de taxes, s’analysent plutôt en des redevances qui sont la contrepartie de l’occupation du domaine public au sens de l’article 15 du décret n°2005-1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public ; Qu’ainsi, ayant créé cette redevance qui ne fait pas partie des impositions de toutes natures prévues par la Constitution en ce qu’elle est la rémunération d’un service rendu, la délibération n’encourt pas le reproche du moyen ; Sur le deuxième moyen tiré d’un vice de forme de la délibération en ce que :
la rédaction de son paragraphe 2-1 est floue et imprécise puisqu’elle vise des « O.D.P./Sociétés concessionnaires » alors que cet acronyme n’est pas défini dans le texte, ce qui est contraire à la nécessité de clarté et d’intelligibilité qui doit gouverner la rédaction des textes, elle ne se limite pas à la prétention d’instituer une taxe puisqu’elle fixe des montants à destination des différentes sociétés ;
Considérant que d’une part, l’acronyme « O.D.P. » signifie « Occupation du Domaine Public », en référence au chapitre V du décret n° 2005-1182 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public et toutes les sociétés concernées par la délibération ont été nommément citées ; Considérant que d’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 81 et 106 du Code général des Collectivités locales qu’il appartient au maire et non au conseil municipal de prescrire l’exécution des recettes de la commune ; Que dès lors, en liquidant le montant des redevances, le conseil municipal, qui ne s’est pas ainsi borné à la création et à la fixation du taux de la redevance pour occupation du domaine public, a outrepassé ses compétences ; Que la délibération encourt l’annulation sur ce point ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies en ce qu’il est fait grief à la délibération de violer :
l’article 81 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales qui ne cite aucune compétence de la commune en matière de gestion du domaine public ;
les articles 296 à 299 du même code qui énumèrent les compétences de la commune en matière de gestion du domaine public ;
l’article 195 du Code général des Collectivités locales qui n’énumère pas la taxe d’occupation du domaine public parmi les recettes de la commune ; la loi sur le Domaine national et ses décrets d’application qui ne prévoient une quelconque redevance pour l’affectation d’une parcelle du domaine national ;
le Code du Domaine de l’Etat qui ne prévoit pas de compétence de la commune en matière de gestion du domaine public ; Considérant que l’article 11 de la loi portant Code du Domaine de l’Etat dispose que « le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation d’occuper, de concession et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l’article 18 ci-après, au paiement de redevances » ; Que l’article 121 in fine de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ajoute que le maire « accorde les permissions de voirie, à titre précaire et essentiellement révocable, sur les voies publiques dans des conditions précisées par les lois et règlements. Ces permissions ont pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de l'énergie électrique ou du téléphone » ; Que l’article 15 du décret n°2005-1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants de télécommunications ouverts au public précise que « l’occupation du domaine public par un exploitant donne lieu au paiement de redevances. Le produit de ces redevances est versé dans les conditions fixées par la permission de voirie accordée en vertu de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales » ; Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les autorités locales, qui sont habilitées à accorder des permissions de voirie en vertu du Code général des Collectivités locales pour l’utilisation du domaine public situé sur le périmètre communal, ont le pouvoir de fixer les modalités de paiement de la redevance qui en est la contrepartie, dans le respect des montants maximum fixés par le décret précité ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SONATEL occupe un terrain du domaine public situé dans le périmètre communal ; Qu’ainsi, en fixant le taux des redevances pour l’utilisation du domaine public à mille (1000) francs le mètre carré conformément aux dispositions susvisées, le Conseil municipal de Podor n’a pas violé la loi ;
Sur le troisième moyen en sa sixième branche tirée de la violation du décret n° 97-715 du 19 juillet 1997 portant approbation de la convention de concession de la SONATEL en ce que l’Etat lui a cédé l’ensemble des biens dont il disposait dans le cadre de l’exploitation du réseau de télécommunications ; Considérant que la cession des biens prévue par la convention de concession ne saurait concerner le domaine sur lequel la SONATEL ne justifie d’aucun droit ni titre, mais plutôt les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat au moment de sa signature et servant à l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public ; Qu’il s’y ajoute que le paiement de la redevance est une exigence résultant de la loi sur le domaine de l’Etat, du Code général des Collectivités locales et, plus spécifiquement, du décret n°2005-1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public ; Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ; Par ces motifs, Annule la délibération n°3/CP du 3 février 2015 du Conseil municipal de Podor, approuvée par arrêté n°13 du 27 février 2015 mais seulement en ce qu’elle liquide en fixant les montants des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Babacar THIAM, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Babacar THIAM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 09/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-09;18 ?
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