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08/03/2017 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2017, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°28
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/115/RG/16
- société uniparco Sénégal (Me Abdou KANE)
CONTRE
- El Ac Ab C (Me Mouhamadou
Moustapha DIENG)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE


AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La société uniparco Sénégal, poursuit...

Arrêt n°28
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/115/RG/16
- société uniparco Sénégal (Me Abdou KANE)
CONTRE
- El Ac Ab C (Me Mouhamadou
Moustapha DIENG)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La société uniparco Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Aa, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou KANE, avocat à la Cour, Zone de captage prés de la station Elton en face Cité des Eaux, Immeuble n°108, 26" étage à Aa ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-El Ac Ab C, demeurant à Aa, sans autres précisions ayant élu domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la Cour, Ouest Foire, Lot n°11, appt A2, en face du Bloc fiscal à Aa ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou KANE,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 15 mars 2016 sous le numéro J/115/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°650 du 8 décembre 2015 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de
l’agrément ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
vu la lettre du greffe du 29 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire du défendeur reçu au greffe le 17 mai 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n°2017-09 du 9 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 8 décembre 2015, n°650) et les productions, que El Ac Ab C a attrait la Société UNIPARCO devant le Tribunal du travail de Aa pour l’entendre dire que les parties étaient liées par une contrat de travail à durée indéterminée, déclarer abusif son licenciement et condamner son ex employeur à lui payer diverses sommes d’argent ;
sur le moyen unique tiré de la violation de l’agrément ;
attendu qu’il est grief à l’arrêt attaqué de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’à la suite de la conciliation intervenue devant l’Inspecteur du travail le 12 novembre 2007 à l’issue de laquelle les parties ont convenu d’un contrat à durée déterminée d’un an, la société UNIPARCO a renouvelé à trois reprises le contrat de Fl Ac Ab C, conformément à l’agrément entré en vigueur le 2 mars 2009 qui lui permettait de renouveler le contrat plus de deux fois ;
mais attendu qu’ayant relevé « qu'il résulte des pièces non contestées du dossier notamment du procès-verbal de l'Inspecteur du Travail en date 12 novembre 2007, des contrats de travail, que l'intimé a réintégré la société UNIPARCO par contrat de travail conclu, sans écrit et pour une durée indéterminée, à compter du 19 novembre 2007 ;que ce contrat a été suivi d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé 03 fois ; que l'Intimé a soutenu sans être contredit qu'il a été licencié le 15 avril 2011 motif pris du non renouvellement de ce contrat qualifié de contrat à durée déterminée », puis énoncé « que le départ négocié est le seul mode de rupture à l'amiable d'un contrat de travail à durée indéterminée en vertu des articles L 53 et L 64 du Code du Travail », la cour d’Appel a, à bon droit, retenu que la société UNIPARCO n’est pas fondée à se prévaloir de l'agrément invoqué ;
Par ces motifs:
rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 08/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-08;28 ?
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