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08/03/2017 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2017, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/113/RG/16
11/3/16
C Y
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
- service régional des
transports terrestres
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIAL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
C Y, demeurant à Dakar, élisant domicile … ...

Arrêt n°27
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/113/RG/16
11/3/16
C Y
(Mes BASS & FAYE)
CONTRE
- service régional des
transports terrestres
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
C Y, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres BASS & FAYE, avocats à la Cour, Avenue Ab B … … 13, Immeuble Z à la Médina à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Le service régional des transports terrestres, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Aa;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres BASS & FAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 3 mars 2016 sous le numéro J/113/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°216 du 11 mai 2006 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
vu la lettre du greffe du 11 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire du défendeur reçu au greffe le 11 mai 2016 tendant à titre principal, à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du pourvoi ;
ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ; ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu que l’Agent judiciaire de l’État conteste la recevabilité du pourvoi,
au motif que la décision confirmée n’a pas été annexée à la requête ;
attendu, selon l’article72-3 de la loi organique n°2008-35 susvisée, qu’à la suite de la déclaration de pourvoi, le dossier, contenant copie de la décision attaquée, est transmis, dans le mois, par le greffe de la juridiction qui a statué au greffe de la Cour suprême ;
que le pourvoi, introduit dans les forme et délai requis, n’encourt pas l’irrecevabilité alléguée ;
sur le moyen unique tiré de la violation de la loi ;
attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir statué ultra petita en se déclarant incompétent, au motif que « les pièces et les plaidoiries produite aux débats ne prouvent pas l’existence de liens contractuels entre les parties »et qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence du contrat de travail, alors selon le moyen, que C Y a été engagé le 1” septembre 2000 par le Service régional des Transports terrestres en qualité d’agent administratif, ce qui a été confirmé par C Y, travailleur à la retraite dudit service, avec un salaire de 60.000frs par mois et a été licencié en juin 2001 sans motif valable ;
mais attendu quel moyen, tel que développé, qui reproche à la cour d’Appel d’avoir statué ultra petita, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
d’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 08/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-08;27 ?
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