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08/03/2017 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2017, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26 DU 8 MARS 2017



L’HÔTEL ROYAM SALY

c/

A





CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – APPLICATIONS DIVERSES



Les relations entre une personne et une entreprise doivent être qualifiées de contrat de travail lorsqu’il est établi que celle-là exerce son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, sous la direction et l’autorité du directeur de l’exploitation, et perçoit une rémunération mensuelle.





La Cour suprême,



Après en avoir dé

libéré conformément à la loi ;



Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Thiès, 13 janvier 2016, n°2) qu’à la suite de son licenciement, Aa saisi le tribunal ...

ARRÊT N°26 DU 8 MARS 2017

L’HÔTEL ROYAM SALY

c/

A

CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – APPLICATIONS DIVERSES

Les relations entre une personne et une entreprise doivent être qualifiées de contrat de travail lorsqu’il est établi que celle-là exerce son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, sous la direction et l’autorité du directeur de l’exploitation, et perçoit une rémunération mensuelle.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Thiès, 13 janvier 2016, n°2) qu’à la suite de son licenciement, Aa saisi le tribunal du travail de Thiès de diverses réclamations dirigées contre l’hôtel Royam Saly ;

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, de connaître du litige et, d’autre part, de violer l’article L 49 du code du travail qui définit le contrat de travail à durée déterminée, alors selon le moyen, que les parties sont liées par un contrat de prestation de service qui n’entre pas dans le champ de compétence du tribunal du travail et ne constitue pas un contrat à durée déterminée ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les différents documents produits aux débats attestent B, qui a mis son activité professionnelle pour le compte de la Royam Saly, percevait une rémunération mensuelle de 220 000 frs qualifiée de salaire par la SA Royam dans sa lettre du 1er mars 2012 adressée à la BICIS ; que l’article 2 du contrat précise qu’il est en rapport hiérarchique avec Ab Aa, directeur de l’exploitation, et que sous ce rapport, son emploi s’exerçait sous l’autorité et la direction de ce dernier, la cour d’Appel, qui en a déduit que Aexécutait un contrat à durée indéterminée, a fait l’exacte application de la loi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE RENÉ LOUIS LOPY, MAÎTRE SAMBA AMETTI ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 08/03/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – APPLICATIONS DIVERSES


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-08;26 ?
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