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08/03/2017 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2017, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/027/RG/16
28/01/16
-Maréme CISSE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
-lamantin beach hôtel S.A (Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Maréme CISSE, demeurant à Mbou...

Arrêt n°25
du 8 mars 2017
Social
Affaire
n°J/027/RG/16
28/01/16
-Maréme CISSE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
-lamantin beach hôtel S.A (Me Khaled HOUDA)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 mars 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Maréme CISSE, demeurant à Mbour, Saly Carrefour, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 24, Rue Ad A x Ae Y à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- le lamantin beach hôtel S.A, poursuites et diligences de son
Directeur général sis en ses bureaux à Mbour, Ag Ah,
élisant domicile … l’étude de Maître Khaled HOUDA, avocat à la Cour, Résidence El Af Ab Ai B, 66,
Boulevard de la République à Ac ;
Z,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 28 janvier 2016 sous le numéro J/027/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°43 du 16 décembre 2015 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.42, L.44 du Code du travail, 1 et 3 du décret n° 63- 00118/MFPT/IDTSS du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement du contrat et de l’engagement à l’essai, et 10 de La Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal, dénaturation des 15 bulletins de paie des mois de juillet 2012 à septembre 2013 et défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour
suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
vu la lettre du greffe du 28 janvier 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe le 25
mars 2016 tendant à titre principal à l’irrecevabilité et
subsidiairement au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de Après en avoir délibéré conformément à la loi;
attendu que la défenderesse conteste la recevabilité du pourvoi, d’une part, pour violation de l’article 35-1 de la loi n°2008-35 susvisée en ce que les moyens, non seulement, n’indiquent ni le cas d’ouverture invoqué ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué mais également sont mélangés de fait et de droit et, d’autre part, pour non- respect des formalités prescrites par l’article 38 de la même loi ;
attendu que, d’une part, la recevabilité d’un pourvoi n’est pas subordonnée à la recevabilité des moyens soulevés et, d’autre part, les formalités de l’article 38 ne concernent pas la matière sociale ;
d’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai requis, est recevable ;
attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’après l’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD), Aa C, qui a vu ses relations avec la société Lamantin Beach Hôtel prendre fin avec le dernier contrat à durée déterminée, a attrait celle-ci devant le Tribunal du travail de Thiès pour l’entendre dire que les parties étaient liées par une contrat de travail à durée indéterminée, déclarer abusive la rupture des relations de travail et condamner son ex employeur à lui diverses sommes d’argent ;
sur le deuxième moyen ;
vu les articles L 42 du Code du travail et 19-B du Code des investissements ;
attendu, selon le premier texte, que la continuation des services à la fin du contrat à durée déterminée renouvelé ou après l’exécution de deux contrats à durée déterminée constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée sauf si le travailleur a été engagé en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activité de l'entreprise ;
qu’aux termes du second texte « Aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d’extension, les travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avantages d’exploitation consécutive à la notification par l’investisseur du démarrage de ses activités, sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activités au sens de la législation du travail. Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d’agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq ans » ;
attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève et retient que « la lettre d'acceptation en qualité de stagiaire signée par les parties le 1” janvier 2012 devait, en raison du seul fait que la durée du stage, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, avait été précisée sur cette lettre, être requalifiée, non pas en contrat de travail à durée indéterminée, mais en un contrat de travail à durée déterminée, et que, d'autre part, les parties ont conclu postérieurement à ce contrat d'autres en application, selon l'appelant, de l'agrément au Code investissements qui lui a été accordé par lettre n°3304 du 19 avril 2011 et de la lettre du ministre des finances datée du 20 juillet 2012 qui lui accorde le bénéfice des avantages d'exploitation du code des investissements lui permettant de conclure avec les travailleurs des contrats à durée déterminée pendant une période 05 ans ; (...) que l'agrément et le bénéfice des avantages d'exploitation liés au code des investissements prévu par la loi n° 2004-06 du 06 février 2004 sont des dispositions dérogatoires au droit commun, que dès lors l'article L 42 du Code du travail invoqué à tort par le premier juge n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, que l'agrément a été accordé depuis 2011, les recrutements ne pouvant être qu'antérieurs au démarrage des travaux, la loi n°2004-06 étant visée dans tous les contrats à durée déterminée conclus et acceptés par la dame CISSE, c'est à tort que la décision querellée a visé l'article L.42 tout en affirmant, sans en rapporter la démonstration, que la dame CISSE n'a rien à voir avec la rénovation »;
qu’en statuant ainsi, alors que c’est la lettre du Ministre de l’Economie et des Finances du 20 juillet 2012 qui précise que l’entreprise peut conclure avec les travailleurs recrutés, dans le cadre de la réalisation du programme agréé, des contrats à durée déterminée pendant une période limite de cinq ans, ce dont il résulte que les relations de travail entre les parties, étant antérieures à l’agrément, ne peuvent pas être régies par celui-ci et, partant, l’emploi de la dame CISSE n’étant pas lié à l’activité d’extension et de rénovation objet dudit agrément, la cour d’Appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
casse et annule l’arrêt n°43 rendu le 16 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Thiès ;
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES N°J/027/RG/16
IP QUANT A LA QUALIFICATION DE LA RELATION ET AUX CONSEQ.ÇENCES DE CETTE QUALIFICATION QUANT A LA RUPTURE:
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE, D'UNE PART, DU DEFAUT DE BASE LEGE, ET, D'AUTRE PART. DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS ENSEMBLE DES ARTICLES L.44 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER ET 3 DU DECRET N° 63-00118/MFPT/IDTSS DU 19 FEVRIER 1963 FIXANT LES FORMES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU CONTRAT ET DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAL ET 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELE DU SENEGAL:
IL RESULTE DE CES TEXTES QUE « le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d'écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée » (article L.44 du code du travail), « l'écrit constatant un contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter au moins 11 énonciations obligatoires dont l'indication de »la nature et de la durée du contrat en précisant notamment qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou d'in contrat de travail à durée indéterminée, d'un engagement à l'essai, etc, la mention de» «la qualification et de la catégorie du travailleur dans l'échelle hiérarchique professionnelle de la branche d'activité visée, du salaire du travailleur et des accessoires de salaire » (article 1 alinéa 2 et article 3 du Décret n° 63-00118 du 19 février 1963), et
« l'engagement définitif doit toujours être constaté par l'établissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant … la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification … En l'absence d'un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée, et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dés le jour de l'embauche » (article 10 CCNI)
AU SENS DONC de ces textes, l'acte signé des parties doit, pour valoir contrat de travail écrit pour une durée déterminée, obligatoirement comporter les mentions telles que la précision qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, la qualification professionnelle et la catégorie du travailleur et le salaire de ce dernier, l'engagement étant réputé a durée indéterminée à défaut d'écrit constatant le contrat à durée déterminée;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le travailleur de ses demandes qui tendaient à la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
AUX MOTIFS, selon cet arrêt, « que la lettre d'acceptation du stage comportant les signatures des deux parties contractantes constatée par écrit vaut conclusion du contrat dont la durée est précisée et acceptée d'avance par les parties, que le fait que la dame CISSE soit recrutée directement en qualité de stagiaire sans passer par la liste fourbie en application de l'article 13 de la convention (entre l'Etat et les Employeurs) fait obstacle à l'application de ladite convention, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point sans qu'il soit nécessaire de s'étendre outre mesure sur les fins et moyens des parties »;
QU'EN SE déterminant ainsi selon le motif que, d'une part, la lettre dite d'engagement en qualité de stagiaire signée par les parties le 1er janvier 2012 devait, en raison du seul fait que la durée du stage, 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, avait été précisée sur cette lettre, être requalifiée, non pas en contrat de travail à durée indéterminée, mais en un contrat de travail à durée déterminée, et que , d'autre part, il n'était pas nécessaire de s'étendre sur les moyens du travailleur tirés de ce que cette lettre, du fait qu'il ne comporte pas les énonciations obligatoires qui sont exigées pour l'établissement d'un contrat de travail écrit à durée déterminée, ne pouvait donc valoir contrat de travail à durée déterminée, l'engagement devant donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, dés lors que les textes visés au moyen lui imposaient de rechercher si l'acte signé par les parties comportait ces mentions obligatoires qui sont prévues comme conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée
QU'EGALEMENT, EN SE déterminant selon le motif que la lettre dite d'engagement en qualité de stagiaire signée par les parties le 1er janvier 2012 devait, par le seul fait que la durée du stage, ler janvier 2012 au 30 juin 2012, avait été précisée sur cette lettre, être requalifiée, non pas en contrat de travail à durée indéterminée, mais en un contrat de travail à durée déterminée, ALORS QU'EN application des textes visés au moyen, ladite lettre, du fait qu'elle ne comporte pas les énonciations obligatoires exigées par les articles 10 CCNI et 3 du Décret .n° 63-00 118 du 19 février 1963 ,telles que la précision qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, la qualification professionnelle et la catégorie du travailleur et le salaire de ce dernier, ne correspondait pas à l'écrit exigé par ces textes et que, faute de cet écrit constatant réellement et dument un contrat de travail à durée déterminée, la relation devait être considérée comme conclu pour une durée indéterminée dés le début de l'engagement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 44 du code du travail, 1 et 3 du Décret n° 63-00118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d'établissement du contrat et, de l'engagement à l'essai;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt, en ses dispositions relatives à la qualification du contrat liant les parties et à la rupture, principalement pour défaut de base légale, et, subsidiairement, pour violation des dispositions des articles L. 44 du code du travail, 1 et 3 du Décret n° 63-00118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d'établissement du contrat et de l'engagement à l'essai;
SUR LE DEUXJEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS ENSEMBLE DES ARTICLES 10 CCNI ET L. 42 DU CODE DUTRAVAIL:
AUX TERMES DE CES TEXTES, « l'engagement définitif doit toujours être constaté par l'établissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant … la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification
En l'absence d'un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée, et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dés le jour de l'embauche » (article 10 CCNI) et « aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas … au travailleur engagé en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroit d'activité de l'entreprise »
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le travailleur de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
AUX MOTIFS, selon l'arrêt, QUE, d'une part, « la lettre dite d'engagement en qualité de stagiaire signée par les parties le 1er janvier 2012 devait, en raison du seul fait que la durée du stage, 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, avait été précisée sur cette lettre, être requalifiée, non pas en contrat de travail à durée indéterminée, mais en un contrat de travail à durée déterminée, et que, d'autre part, » « les parties ont conclu postérieurement à ce contrat d'autres en application, selon l'appelant, de l'agrément au code investissements qui lui a été accordée par lettre n0 3304 du 19- avril 2011 et la lettre du ministre des finances datée du 20 juillet 2012 qui lui accorde le bénéfice des avantages d'exploitation du code des investissements lui permettant de conclure avec les travailleurs des contrats à durée déterminée pendant une période 05 ans, que selon le premier juge, pour le contrat conclu et devant couvrir la période du 1er juillet au 30 septembre 2012, l'agrément ne devait pas s'appliquer faute d'effet rétroactif et qu'en signant d'autres contrats à durée déterminée avec la dame CISSE, l'appelant a violé les dispositions de l'article L.42 du code du travail qui interdit de conclure plus de deux contrats à durée déterminée, que cependant, l'agrément et le bénéfice des avantages d'exploitation liés au code des investissements prévu par la loi n° 200406 du 6 février 2004 sont des dispositions dérogatoires au droit commun, que dés lors l'article 42 du code du travail invoqué à tort par le premier juge n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, que l'agrément a été accordé depuis 2011, les recrutements ne pouvant être qu'antérieurs au démarrage des travaux, la loi n° 2004-06 étant visée dans tous les contrats à durée déterminés conclus et acceptés par la dame CISSE, c'est à tort que la décision querellée a visé l'article L.42 tout en affirmant, sans en rapporter la démonstration, que la dame CISSE n'a rien à voir avec la rénovation, qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que les parties étaient liées à partir, du 1er octobre 2012 par un contrat de travail à durée indéterminée, que ceci étant, la rupture des relations de travail est consécutive à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée le 30 septembre 2013, ce qui ne peut nullement être assimilé à un licenciement, aucune lettre de licenciement n'étant produite pour prouver le contraire, qu'en l'absence de licenciement, le travailleur est malvenu à réclamer des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif »;
QU'EN SE déterminant ainsi selon le motif que l'agrément obtenu depuis 2011 par l'employeur justifiait à bon droit, en application de la dérogation admise pour les contrats en complément d'effectif pour surcroit d'activité de l'entreprise, la conclusion, entre les parties, de quatre contrats, à durée déterminée consécutifs ALORS QUE, selon la lettre n° 005475 du 20 juillet 2012 du ministre des finances, d'une part, l'agrément n'est entré en vigueur que suite à la notification de démarrage des activités agréées enregistrée le 12 juillet 2012 et, d'autre part, cet agrément ne couvrait que les travaux relatifs à l'extension et à la rénovation de l'hôtel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen, dés lors que :
l'agrément et la dérogation qu'il autorise à compter de la lettre ministérielle du 20 juillet 2012 n'étant applicables qu'à compter de son entrée en vigueur, 20 juillet 2012, tandis que Aa C, engagée sans contrat de travail écrit depuis le 1er juillet 2012, était, par application de l'article 10 CCNI, réputée avoir été engagée par contrat de travail à durée indéterminée depuis ce ler juillet 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément, il en résultait nécessairement que cet agrément entré en vigueur postérieurement à un engagement qui recevait déjà la qualification de contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait être applicable à cet engagement, et qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 10 CCNI et L.42 du code du travail;
-l'agrément disposant qu'elle n'est applicable qu'à compter de la lettre ministérielle du 20 juillet 2012 et qu'elle ne peut concerner, exclusivement, que les contrats à conclure pour l'exécution des travaux de rénovation et d'extension, tandis que, d'une part, Aa C était engagée comme réceptionniste depuis le 1er juillet 2012 et que, d'autre part, le travail de réceptionniste est étranger aux travaux à entreprendre pour la rénovation et l'extension de l'hôtel, n'ayant, du reste, pas été établi par l'employeur que ce poste de réceptionniste intégrait effectivement le programme agréé de rénovation et d'extension, il en résultait nécessairement que ce poste de réceptionniste n'était pas dans le champ d'application de cet agrément, l'agrément ne lui était applicable, et qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.42 du code du travail;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt, en ses dispositions relatives à la qualification du contrat liant les parties et à la rupture, pour violation des dispositions ensemble des articles 10 CCNI et L.42 du code du travail;
QUANT AUX CQNGES:
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES 15 BULLETINS DE PAIE DES MOIS DE JUILLET 2012 A SEPTEMBRE 2013:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la requérante de ses demandes de paiement d'allocations de congés sur la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QU'il « apparaît clairement des bulletins de paie versés aux débats que le travailleur a régulièrement perçu les montants correspondant aux indemnités de congés »;
QU'EN statuant ainsi, ALORS QUE les bulletins de paie versés, bulletins sur la période des contrats dits à durée déterminée allant du ler juillet 2012 au 30 septembre 2012, ne concernent que cette période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 et non celle dite de stage allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des bulletins qu'elle vise, dés lors que, contrairement à sa motivation, ces bulletins ne contenaient aucune mention de paiement des congés sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 qui est antérieure à la délivrance de bulletins;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt, en ses dispositions relatives aux congés, pour dénaturation des bulletins de paie produits;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la requérante de ses demandes de paiement d'allocations de congés sur la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QU'il « apparaît clairement des bulletins de paie versés aux débats que le travailleur a régulièrement perçu les montants correspondant aux indemnités de congés »;
QU'EN statuant ainsi, ALORS QUE les bulletins de paie versés, bulletins sur la période des contrats dits à' durée déterminée allant du ler juillet 2012 au 30 septembre 2012, ne concernent que cette période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 et non celle dite, de stage allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel a adopté un motif erroné et donc insuffisant, dés lors que les bulletins allégués ne contenaient aucune mention de paiement des congés sur la période 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ‘qui est antérieure à la délivrance de bulletins
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt, en ses dispositions relatives aux congés, pour, insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 08/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-08;25 ?
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