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07/03/2017 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2017, 3


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°3
du 7 mars 2017
Social
Affaire
n°J/149/RG/16
7/4/16
-Ndiawar WADE
CONTRE
- Rawane DIOP
(Me Mamadou Ciré BA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T. COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Ndiawar WADE, demeurant au quartier Balacoss à Saint louis;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Rawane DIOP, Directeur du Groupe CAFIT, en ses bureaux sis au q

uartier Balacoss à Saint louis, ayant pour conseil constitué, Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, au Quai Ad X, N...

Ordonnance n°3
du 7 mars 2017
Social
Affaire
n°J/149/RG/16
7/4/16
-Ndiawar WADE
CONTRE
- Rawane DIOP
(Me Mamadou Ciré BA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T. COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Ndiawar WADE, demeurant au quartier Balacoss à Saint louis;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Rawane DIOP, Directeur du Groupe CAFIT, en ses bureaux sis au quartier Balacoss à Saint louis, ayant pour conseil constitué, Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, au Quai Ad X, Nord à Saint louis ;
C, D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Aa Ab;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 avril 2016 sous le numéro J/149/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°38 du 8 mars 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint louis;
Ce faisant, le demandeur n’a pas produit une requête accompagnée de moyens;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu la loi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 25 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire produit par Ac B, mandataire syndical qui n’a pas été agrée ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême, alors applicable, que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ;
Attendu que le pourvoi de Aa Ab, introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Saint louis le 23 mars 2016, ne contient aucun moyen ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ab contre l’arrêt n°38 du 8 mars 2016 de la Cour d’Appel de Saint louis ;
Fait en notre cabinet le 7 mars 2017
Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 07/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-07;3 ?
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