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02/03/2017 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2017, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/132/RG/16
du 24/03/2016
El Af Ah Y
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Ai Ad Aa
X
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e El Af Ah Y, né le … …
… à …, de feu Ab Ac et de
Ag C, expert en ...

Arrêt n°21
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/132/RG/16
du 24/03/2016
El Af Ah Y
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Ai Ad Aa
X
(Me Omar DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e El Af Ah Y, né le … …
… à …, de feu Ab Ac et de
Ag C, expert en management,
demeurant à Liberté VI Extension, lot n°08,
1° étage, mais faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à x la cour, 73 bis, rue
Ab Ae Z, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Omar Ben Aa X, né le … …
… à …, de Omar et de Ag C,
demeurant à la cité Belle Vue, villa n°43, et
ayant pour conseil Maître Omar DIOP,
avocat à la cour, 4 rue Alfred GOUX,
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 mars 2016
par Maître Khadidiatou SEYE, avocat à la cour, de la SCPA
Guédel NDIAYE et associés, munie d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par El Af Ah Y contre
l’arrêt n°237 rendu le 15 mars 2016 par ladite cour qui, dans la
cause l’opposant au Ministère public et à Omar Ben Aa
B X, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu les lois organique n° 2008-35 du 8 août 2008 et 2017-09 du 17 janvier 2017
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens reproduits en annexes ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ai Ad Aa X a soulevé la déchéance d’El Af
Ah Y de son pourvoi en application des dispositions combinées des articles 35 et
61 de la loi organique sur la Cour suprême, pour avoir déposé sa requête aux fins de cassation
le « 06 mai 2016 », soit plus d’un mois après la délivrance de l’arrêt attaqué le « 03 mai
2016 » ;
Attendu, cependant, que pour avoir, d’une part, vainement réclamé l’arrêt
attaqué depuis le 19 mars 2016, soit trois jours après la déclaration de pourvoi et, d’autre part,
déposé une requête aux fins de pourvoi en cassation le lundi 6 juin 2016 au greffe de céans, El
Af Ah Y s’est conformé aux prescriptions légales dès lors que cette production
est intervenue le premier jour ouvrable après les samedi 4 et dimanche 5 juin 2016, jours
fériés aux termes desquels devait expirer le délai franc d’un mois fixé pour cette formalité, à
compter de la délivrance de l’arrêt attaqué ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, suivant
jugement du 15 mai 2014, le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé El Af Ah
Y du chef d’abus de biens sociaux et condamné ce dernier à trois mois
d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux dans un document administratif et
au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000 F) francs à titre de dommages et
intérêts au profit d’Ai Ad Aa X ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles 7 et
8 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription des infractions de
faux dans un document administratif et usage de faux, la Cour d'Appel a énoncé « Que le
réquisitoire introductif date du 08 Avril 2009 a visé un procès-verbal de gendarmerie du 29 Décembre 2008 à la suite de la plainte du 04 Septembre 2008 déposée par le conseil de SOKHNA et divers actes
interruptifs à savoir l'audition de la partie civile du 04 Mars 2011, les dépositions des témoins du 27
Juin et 27 Octobre 2011 ou encore l'interrogatoire du prévenu du 30 Novembre 2011 sont intervenus;
Qu'ils ont précisé que le réquisitoire introductif tout comme l'ordonnance de renvoi ont visé les
infractions d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, infraction continue; Considérant qu'il
est à noter, s'agissant du premier point, en dehors des actes visés par les premiers juges, plusieurs
procédures ont opposé les mêmes parties, soit devant le juge civil, soit devant le juge correctionnel, que
le conseil de MBOW ne pouvant démontrer la période qui est couverte par la prescription, il échet de
rejeter cet argument » ;
Qu'en se déterminant ainsi, d’une part, sans préciser à quelle date les faits
objet des présentes poursuites se sont réalisés ou ont pu être découverts par les parties
plaignante ou poursuivante, ni indiquer l’objet de chaque procédure invoquée ainsi que
son incidence sur la présente et, plus particulièrement, sur l’exception de prescription
discutée et, d’autre part, alors qu’il appartient au ministère public et aux juges, à raison de
leur obligation de s’assurer de l’absence de prescription, d’entreprendre la vérification du
moment où le délit a été consommé, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure
de vérifier le temps écoulé entre la date de réalisation des faits poursuivis ou de leur
découverte dans des conditions rendant possible l’exercice de l’action publique et celle à
laquelle le premier acte de poursuite a été effectué ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt n° 237 du 15 mars 2016 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau ;
Renvoie la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
devant la Cour d’appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,” Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 02/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-02;21 ?
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