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02/03/2017 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2017, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/079/RG/16
du 24/02/2016
Ai B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Fousseynou NDIAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ai B, né le … … … à
Aa, de Ad Ae et de Ac A,
demeurant aux HLM V, villa n°2284 et ayant
po...

Arrêt n°20
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/079/RG/16
du 24/02/2016
Ai B
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Fousseynou NDIAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ai B, né le … … … à
Aa, de Ad Ae et de Ac A,
demeurant aux HLM V, villa n°2284 et ayant
pour conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à
la cour, Médina, au 40 avenue Af C,
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Fousseynou NDIAYE, né le … …
… à …, de Ab et de Ag
X, étudiant, demeurant à Grand
Yoff, parcelle 729, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 février
2015 par Ai B contre l’arrêt n°112 rendu le 9
février 2016 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au
Ministère public et à Fousseynou NDIAYE, a infirmé
partiellement le jugement, et statuant à nouveau, alloué à
Fousseynou NDIAYE la somme de trois millions deux cent
quinze mille francs (3.215.000) francs Cfa, condamné le sus
nommé à lui payer cette somme, confirmé pour le surplus et mis
les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 du 8 août 2008 et 2017-09 du
17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n°112 du 9 février 2016 la cour d’appel de Dakar a
infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, alloué à Ah
B la somme de 3.215.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, condamné Ai
B à lui payer cette somme, confirmé pour le surplus ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment des articles 457 et
472 du code de procédure pénale, 46 du code pénal, 10 de la loi 2014-26 du 03 novembre
2014 et de la contrariété de motifs ;
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 472 du code de
procédure pénale en ce que le dispositif de l’arrêt n’énonce nullement les infractions
reprochées aux prévenus, les textes de loi appliqués ni les moyens soutenus par le ministère
public ;
Mais attendu que, la relaxe des prévenus étant devenue définitive faute
d’appels du prévenu et du ministère public, les juges d’appel n’étaient pas tenus d’énoncer
dans le dispositif de leur arrêt des infractions sur lesquelles ils ne sont pas revenus ni
d’indiquer à cet endroit les moyens du ministère public ;
Qu'il s’ensuit que cette branche n’est pas fondée ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 457 alinéa 2 du
code de procédure pénale en ce que la décision querellée n’a pas constaté un fait principal
punissable générant la complicité dont Ai B a été relaxé en première instance
alors que le texte précité fait obligation au juge d’établir l’existence d’une faute qui résulte
des faits objet de la prévention ;
Mais attendu qu’au sens de l’alinéa 2 de l’article 457 du code de procédure
pénale, pour pouvoir faire ressortir une faute du prévenu relaxé, l’arrêt attaqué n’avait pas à
établir sa complicité par un fait principal punissable ;
Qu'il s’ensuit que cette branche est mal fondée ;
Sur la troisième branche tirée de la violation de l’article 46 du code pénal en ce
que l’arrêt attaqué a confirmé pour le surplus donc la relaxe pure et simple du seul prévenu de
l’infraction principale qui aurait nécessité celle connexe de complicité alors que la complicité
ne peut être punissable que lorsqu’il est établi l’existence d’une infraction principale commise
par une personne ;
Mais, attendu que l’arrêt attaqué n’a statué que sur les intérêts civils ;
Qu'il s’ensuit que cette branche manque en fait ;
Sur la quatrième branche prise de la contrariété entre les motifs et le dispositif
consécutive à un défaut de motifs constitutif d’une violation de l’article 10 de la loi 2014-26
du 03 novembre 2014 en ce que l’arrêt attaqué ne pouvait pas infirmer à la fois totalement la
décision entreprise puis l’infirmer partiellement en énonçant ceci « infirmant la décision
entreprise et statuant à nouveau » pour ensuite retenir ceci « infirme partiellement le jugement
entrepris, statuant à nouveau. confirme pour le surplus. » ;
Mais, attendu que l’arrêt, statuant uniquement sur le fondement de l’article
457 alinéa 2 du code de procédure pénale, n’a commis aucune contradiction en infirmant sur
les intérêts civils puis, statuant à nouveau, alloué des dommages et intérêts pour condamner le
prévenu déjà relaxé en première instance à payer cette somme à la partie civile tout en
confirmant le surplus du jugement entrepris ;
Qu'il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ai B contre l’arrêt n°112 du 9
février 2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 02/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-02;20 ?
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