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02/03/2017 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2017, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/338/RG/15
du 26/08/2015
Salama Assurances Sénégal
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
MP et Af B et
autres
(Me Cheikh FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Salama Assurances Sénégal, Société
anonyme dont le siège social est à Dakar, 67
Bou...

Arrêt n°18
du 02 mars 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/338/RG/15
du 26/08/2015
Salama Assurances Sénégal
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
MP et Af B et
autres
(Me Cheikh FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
02 mars 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Salama Assurances Sénégal, Société
anonyme dont le siège social est à Dakar, 67
Boulevard de la République, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Massokhna KANE,
avocat à la cour, Aj Ah, 1'“ Porte, 1"
rue gauche n°7135 B, Dakar ;
D’une part,
ET
Ministère public ;
Af B, né le … … … à
…, de feu Latyr et de Ab Y,
chef d’entreprise demeurant à la Médina, rue
23 angle Corniche, et ayant pour conseil
Maître Cheikh FAYE, avocat à la cour à
Dakar ;
Aa B, né le … … … à
Saint-Louis, de Yérim et de Mame Ao
B, clerc notaire, domicilié à la Scat
Urbam, sans autres précisions ;
Al X, né le … … … à
…, de Ai et de Ak B,
domicilié à Ae Am, villa n°3606 chez
Ac X ;
Ad Z B, né le …
… … à …, de feu Latyr et de Ab Y, comptable, demeurant à la Médina, rue 23 angle Corniche,
sans autres précisions ;
e Y B, né le … … … à …, de feu Latyr et de
Ab Y, commerçant, demeurant à la Médina, rue 23 angle Corniche, sans autres
précisions ;
e Patricia Lake DIOP, née le … … … à Ag, de Marcel et de
An C, notaire, demeurant au 280 Gibraltar 2 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de
Dakar le 28 juillet 2015 par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Salama Assurances Sénégal contre l’arrêt n°1078 rendu le
21 juillet 2015 par ladite cour dans la cause l’opposant au Ministère public, à Af
B et autres ;
LA COUR
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 et 2017-09 du 17 janvier
2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af B soulève l’irrecevabilité du pourvoi de Salama
Assurances Sénégal, en ce que d’une part, il a été déclaré hors délai par un avocat non muni
de pouvoir spécial et n’a pas été notifié dans le délai de 3 jours et, d’autre part, la requête a été
déposée hors délai ;
Attendu cependant, qu’il résulte des pièces de procédure que, dirigé contre
l’arrêt contradictoire du 21 juillet 2015, ledit pourvoi a été déclaré le 28 juillet 2015, soit dans
le délai prescrit, par Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial
régulièrement produit et qui, n’ayant reçu l’expédition de la décision attaquée que le 31
décembre 2015 alors qu’il en a réclamé la délivrance depuis le 24 août 2015, a déposé sa
requête le 1” février 2016, puis signifié celle-ci aux parties adverses, non détenues, suivant
exploit des 23 et 24 février 2016 de Maître Ngoné FAYE FALL, huissier de justice à Dakar ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que suivant jugement
du 4 juin 2013, le tribunal correctionnel de Dakar a, entre autres, déclaré Aa B,
Ad Z B et Y B coupables respectivement de faux en écritures
publiques authentiques, complicité de faux en écritures publiques authentiques et de recel
d’objets successoraux, puis condamné les susnommés à payer solidairement la somme de cent
millions (100.000.000) de francs de dommages-intérêts à Af B, sous la garantie
de Maitre Patricia LAKE DIOP notaire, pour les condamnations pécuniaires prononcées
contre son clerc Aa B ;
Que sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Dakar,
par l’arrêt attaqué, a relaxé Aa B des fins de la poursuite, Ad Z
B et Y B des fins de faux et usage de faux dans un document
administratif du fait du cumul idéal, confirmé pour le surplus sur l’action publique et,
réformant sur les intérêts civils, condamné Aa B, sous la garantie de Maître
Patricia Lake DIOP, dont l’assureur Salama Assurances régulièrement appelé en cause est
tenu au même titre, à payer à Af B, es-qualité de représentant de ses cohéritiers
la somme de 50.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article
457 du code de procédure pénale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation des articles 10 de
la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, 132 du code pénal et
472 du code de procédure pénale ;
Mais, attendu que Salama Assurance, unique demanderesse au pourvoi, ne
justifie, ni d’un intérêt à remettre en cause la relaxe de Aa B, Clerc du notaire
Patricia Lake DIOP, assuré par ladite compagnie, dés lors que cette exclusion de
responsabilité pénale lui profite, ni d’une qualité suffisante pour discuter les dispositions
définitives de l’arrêt attaqué sur l’action publique concernant Ad Z B et
Y B, tiers audit contrat d’assurance et qui, quoique coupables, n’ont pas été
solidairement condamnés avec le clerc B à réparer le préjudice souffert par les parties
civiles ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables;
Sur le quatrième moyen, en ses deux branches, et le cinquième moyen réunis, tirés
respectivement de la violation des articles 457 alinéa 2, 472 alinéa 2 et 414 du code de
procédure pénale et 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation
judiciaire ;
Mais, attendu que la constitution de partie civile de Af B, qui a
expressément demandé réparation de son préjudice devant le premier juge et réitéré ladite demande en instance d’appel, implique nécessairement une obligation du juge correctionnel
de rechercher, dans la limite des faits de la cause, toute faute pénale ou civile imputable aux
prévenus et ayant directement provoqué ce dommage et, par suite, d’en assurer la réparation
intégrale ;
Et, attendu que pour allouer souverainement aux parties civiles des dommages
et intérêts en réparation de leur préjudice, après avoir renvoyé le clerc des fins de la poursuite,
l’arrêt énonce « qu’il est constant en l’espèce que Aa B, clerc de Maître Patricia
Lake Diop, a failli à sa mission de contrôle et de vérification des actes préparatoires à
soumettre à la signature de celle-ci…Qu'’il n’est pas contesté que les faits ont porté préjudice
aux parties civiles qui non seulement ont été privées de leurs droits illégalement mais ont dû
faire face à plusieurs procédures judiciaires d’expulsion avec tous les désagréments qu’elles
peuvent entrainer » et retient « Que la somme allouée parait cependant élevée vu qu’elles
sont parvenues à préserver leur bien, il échet de la ramener à celle de 50.000.000 de francs
CFA comme juste réparation du préjudice matériel et moral subi et de condamner Aa
B, sous la garantie de Maître Patricia Lake DIOP, au paiement » ;
Que par ces constatations et énonciations, la Cour d’appel qui a fait une
correcte application des textes visés aux moyens, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens, irrecevables pour partie, sont mal fondés pour le
surplus ;
Mais, sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 451 du code de
procédure pénale et 136 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes : « l’obligation de réparer le
dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué à le causer » ;
Attendu que nonobstant la culpabilité retenue contre Ad Z
B et de Y B du chef de recel d’objets successoraux, l’arrêt attaqué, dans
son dispositif sur les intérêts civils, ne condamne que « Aa B, sous la garantie de
Maître Patricia Lake DIOP à payer à Af B es-qualité de représentant de ses
cohéritiers, la somme de 50.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement
de l’article 457 du code de procédure pénale » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les délits imputés aux prévenus coupables ont
nécessairement contribué à la réalisation du dommage souffert par les parties civiles, la cour
d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52, alinéas 4, 5 et 6 de la
loi organique de 2008 susvisée, « la Cour suprême peut casser sans renvoi, lorsque la
cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils
ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent
d’appliquer la règle de droit appropriée.
Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, elle se prononce sur les dépens afférents aux
instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée » ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
D’où il suit que la cassation encourue sera sans renvoi, la Cour suprême étant
en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige conformément à
l’article précité ;
Attendu qu’il y a lieu, par substitution de dispositif et en application des
articles 451 du code de procédure pénale et 136 du code des obligations civiles et
commerciales, de condamner solidairement Ad Z B, Y B et
Aa B, à payer à Af B es-qualité de représentant de ses cohéritiers,
la somme de cinquante millions (50.000.000 F) de francs à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 457 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que Maître Patricia Lake DIOP, notaire, est
tenue à garantie des seules condamnations pécuniaires à la charge de Aa B, son
clerc ;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Ad Z B,
Y B et Aa B ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 1078 du 21 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar,
mais uniquement en ce qu’il n’a pas condamné solidairement Aa B, Ad
Z B et Y B au paiement des dommages et intérêts alloués ;
Et, par substitution de dispositif, en application des articles 451 du code de
procédure pénale et 136 du code des obligations civiles et commerciales,
Condamne solidairement Ad Z B, Y B et
Aa B à payer à Af B es-qualité de représentant de ses cohéritiers,
la somme de cinquante millions (50.000.000 F) de francs à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 457 du code de procédure pénale ;
Dit que Maître Patricia Lake DIOP est tenue à garantie, dans la limite des
condamnations pécuniaires à la charge de son clerc Aa B ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Ad Z B, Y B et Aa B
aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 02/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-02;18 ?
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