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01/03/2017 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/202/RG/16 Ab A C/ Société Le Four du Khalif SARL RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIAL...

ARRÊT N°37 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/202/RG/16 Ab A C/ Société Le Four du Khalif SARL RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ab A, demeurant à Diourbel au quartier Aa Ac, mais ayant élu domicile en l’étude de maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10 rue Saba immeuble Sam SECK, 1er étage derrière la clinique de B à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : La Société Four du Khalif SARL, ayant son siège social à Dakar ; Défenderesse
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 mai 2016 sous le numéro J/202/RG/16, par maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l'arrêt n°157 du 15 décembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Thiés dans la cause l’opposant à la Société Four du Khalif SARL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 6 juin 2016;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 6 juin 2016 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies, tirées de l’insuffisance et de la contrariété de motifs :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Thiès, 15 décembre 2015 n° 157), que la société Four du Khalif SARL dite FKS a assigné M. A pour le paiement d’une somme qui serait due au titre d’une commande de farine qui n’aurait pas été payée ;
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que l’arrêt se fonde sur un document qui n’existe pas au dossier ; que pire il est truffé de contradictions ;
2°/ que l’arrêt se contredit pour avoir affirmé l’effectivité des virements à la banque, d’une part et déclaré que le paiement de la somme de quatre millions n’est pas prouvé, d’autre part ;
Mais attendu que c’est sans insuffisance ni contradiction de motifs que la cour d’appel usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve a déclaré que la somme réclamée était due ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ab A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;  Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;37 ?
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