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01/03/2017 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/136/RG/16 Saer SALL C/ Le Cabinet Foncier Immobilier RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIAL...

ARRÊT N°36 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/136/RG/16 Saer SALL C/ Le Cabinet Foncier Immobilier RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Saer SALL, demeurant à Dakar, au n° 180 boulevard Général De Gaulle, et élisant domicile … l’étude de maître Mamadou LO, avocat, sis au 09, rue Aa A à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : Le Cabinet Foncier Immobilier, société anonyme dite CFI, prise en la personne de ses représentants légaux et en leurs bureaux sis au n°11, rue Vincent à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Fatimata SALL, avocat à la Cour, 35 bis avenue Ab B à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 mars 2016 sous le numéro J/136/RG/16, par maître Mamadou LO avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Saer SALL, contre l'arrêt n°559 du 9 octobre 2014 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant au Cabinet Foncier Immobilier ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 11 avril 2016;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 7 avril 2016 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte du Cabinet Foncier Immobilier, le 7 juin 2016 par maître Fatimata SALL, avocat à la Cour ;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale :
Vu l’article 465 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Sall a confié la gérance de sa villa à la société Le Cabinet foncier et immobilier (CFI) ; que cette dernière a donné en location la maison à la société CAR BAZAR SARL, le 1er novembre 2009 ; que la locataire ayant quitté les lieux, courant octobre 2010, après s’être abstenue de payer les loyers depuis juillet 2010, et de remettre en état la villa, M. Sall a assigné CFI en responsabilité, pour gestion défectueuse du mandat de gérance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. Sall n’a articulé ni prouvé que CFI a commis une faute dans l’exécution du mandat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à CFI, mandataire salariée, de prendre des garanties locatives suffisantes et des mesures conservatoires pouvant lui permettre de se faire rembourser les loyers impayés et le coût des travaux de remise en état, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 539 rendu le 9 octobre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Thiés ;
Condamne Le Cabinet foncier et immobilier aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;  Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;36 ?
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