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01/03/2017 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 35 DU 1er MARS 2017



B Ae ET ENFANTS

c/

C Ae ET LA SCP DE NOTAIRES KA ET KA





SUCCESSIONS – Opérations de liquidation et partage – principe – partage en nature – licitation des immeubles malgré la possibilité d’un partage en nature – cassation



Aux termes de article 475 du code de la famille si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente et à défaut d’accord, le vente peut également être o

rdonnée par le président du tribunal ou le juge commis.



N’a pas satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui rejette l’opposition à...

ARRÊT N° 35 DU 1er MARS 2017

B Ae ET ENFANTS

c/

C Ae ET LA SCP DE NOTAIRES KA ET KA

SUCCESSIONS – Opérations de liquidation et partage – principe – partage en nature – licitation des immeubles malgré la possibilité d’un partage en nature – cassation

Aux termes de article 475 du code de la famille si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente et à défaut d’accord, le vente peut également être ordonnée par le président du tribunal ou le juge commis.

N’a pas satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui rejette l’opposition à la vente des immeubles et ordonne leur licitation en retenant que les opérations de liquidation de la succession connaissent un blocage, alors que la consistance du patrimoine immobilier permettait le partage en nature, qui est la règle.

Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de C Ae, le 28 juin 2016 par maître Abdoulaye Diallo, avocat à la Cour ;

La Cour suprême,

Ouï MonsieurWaly Faye, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ac Aa Ae est décédé en laissant comme héritiers sa mère Mme Mbana Fall, sa veuve Mme B Ae et ses trois enfants MM. Babacar Wade, Ad Ae et Ac Ab Ae ; que l’actif successoral était constitué de six immeubles ; que par un jugement rendu en dernier ressort, à la requête de la mère du défunt, représentée par son fils C Ae, le tribunal régional de Dakar a ordonné la liquidation de la succession, par devant notaire, et a désigné un juge commissaire pour suivre les opérations ; que le notaire ayant constaté le refus de Mme B Ae et de ses enfants de comparaître devant lui, pour signer le projet d’acte de partage, le juge commissaire a ordonné la licitation des immeubles, en l’étude du notaire ; que Mme B Ae et ses enfants ont fait opposition contre cette ordonnance ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Vu l’article 475 du code de la famille ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente ; qu’à défaut d’accord, le vente peut également être ordonnée par le président du tribunal ou le juge commis ;

Attendu que pour rejeter l’opposition à la vente des immeubles, l’arrêt retient que le juge commissaire a estimé que les opérations de liquidation de la succession connaissent un blocage, comme en atteste le procès-verbal du notaire, daté du 3 novembre 2011, et constate que cette situation est de la responsabilité de Mme B Ae et consorts, qui exercent une gestion de fait du patrimoine immobilier, sans jamais faire une reddition de compte et que dans ces conditions, la licitation s’impose pour parvenir au partage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la consistance du patrimoine immobilier permettait le partage en nature, qui est la règle, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 108 rendu le 26 mars 2015 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Condamne C Ae et autres aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, X A Y, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 01/03/2017

Analyses

SUCCESSIONS – Opérations de liquidation et partage – principe – partage en nature – licitation des immeubles malgré la possibilité d’un partage en nature – cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;35 ?
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