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01/03/2017 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°33 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/462/RG/15 La Société TURNKEY Consulting SARL C/ La SCI JUMENI et la SOCIDAK
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE

SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE...

ARRÊT N°33 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/462/RG/15 La Société TURNKEY Consulting SARL C/ La SCI JUMENI et la SOCIDAK
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société TURNKEY Consulting SARL, poursuites et diligences de son directeur général, en son siège social sis à la VDN face cimetière Af Ai, Ag mais faisant élection de domicile en l’étude de maitre Moustapha NDOYE, avocat à la Cour 2, Place de l’Indépendance Immeuble SDIH 1er étage Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La Société Civile Immobilière A, prise en la personne de ses co-gérants Ab Aa C et Ah Ad, en leurs bureaux sis au n°4 cité SIPRES, en face de l’imprimerie TANDIAN ;
La Société SOCIDAK, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au n°14400, Parcelles Ae Ag ;
Ac C, pris en sa qualité de gérant de la société SCIDAK, en ses bureaux sis au n°14400, Parcelles Assainies à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 novembre 2015 sous le numéro J/462/RG/15, par maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TURNKEY Consulting SARL, contre l'arrêt n°148 du 21 mai 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SCI JUMENI et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 11 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 7 décembre 2015 de maître Fatou SENGHOR, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 21 mai 2015 n° 148), que la société TURNKEY (l’entrepreneur) s’est engagée à réaliser, pour le compte de la SCI JUMENI (la SCI), un bâtiment au prix forfaitaire de 775 147 136 francs toutes taxes comprises ; que l’entrepreneur a assigné la SCI, pour réclamer le paiement de diverses sommes qu’il estime lui être dues au titre des plus -values réalisées et des travaux supplémentaires ; Sur les trois moyens réunis, tirés de la contrariété de motifs et de la violation des articles 448 et 96 du Code des obligations civiles et commerciales et 8 du contrat d’entreprise : Attendu que l’entrepreneur fait grief à l’arrêt de condamner la SCI à lui payer le montant des travaux supplémentaires et de rejeter sa demande au titre des plus -values, alors selon le moyen : 1°/ que se référant à l’article 8 du contrat liant les parties, l’arrêt a condamné la SCI au paiement des sommes de 2 494 312 francs et de 1 109 271 francs et a rejeté la demande de paiement de la somme de 44 762 704 francs en invoquant les stipulations de l’article 3 du même contrat ; 2°/ qu’il résulte des stipulations de l’article 8 du contrat que les parties s’étaient mises d’accord pour les travaux supplémentaires ; 3°/ qu’aux termes de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable ; Mais attendu que selon les dispositions de l’article 448 du Code des obligations civiles et commerciales, dans le contrat d’entreprise à forfait, toute modification du marché doit être convenue dans les mêmes formes que le contrat primitif et suivant un prix fixé à l’avance ; que d’autre part, l’inobservation de cette règle rend irrecevable toute demande d’augmentation du prix pour modification du projet ou augmentation des frais d’exécution de l’ouvrage ; Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que les sommes de 2 494 312 francs et de 1 109 271 francs correspondent à des travaux supplémentaires ne figurant pas dans le contrat initial, mais exécutées d’accord parties, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans se contredire, de condamner la SCI à les payer à l’entreprise et de rejeter la demande au titre d’une augmentation du prix forfaitaire des travaux faisant l’objet du marché à forfait ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société TURNKEY aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;  Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;33 ?
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