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01/03/2017 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 32 DU 1er MARS 2017



A B

c/

CET AUTRES





Successions – partage judiciaire – modalités – attribution préférentielle – office du juge – obligation de statuer compte tenu des intérêts en présence



Selon l’article 476 du code de la famille, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’

héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et c...

ARRÊT N° 32 DU 1er MARS 2017

A B

c/

CET AUTRES

Successions – partage judiciaire – modalités – attribution préférentielle – office du juge – obligation de statuer compte tenu des intérêts en présence

Selon l’article 476 du code de la famille, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile.

N’a pas satisfait aux exigences de ce texte, la cour d’Appel qui a rejeté une demande d’attribution préférentielle d’un héritier aux motifs qu’il doit une importante somme à la succession dont une partie sous forme de prêt accordé par le séquestre de la succession et que cette situation prouve la faiblesse de son assise financière et fait douter de sa capacité à respecter les clauses financières de l’attribution préférentielle, notamment le paiement immédiat de la moitié de la soulte et le règlement des dettes qu’il doit à la succession, alors que ces motifs sont impropres à établir que l’attribution préférentielle était de nature à nuire aux intérêts en présence.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le décès de, son fils A B a demandé l’attribution par voie de partage de l’une des trois villas constituant l’actif successoral ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

Vu l’article 476 du code de la famille ;

Attendu que selon ce texte, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effectivement

d’habitation au conjoint ou à l’héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt constate qu’A B doit plus de 19 000 000 de francs à la succession dont plus de 3 000 000 de francs de prêt accordé par le séquestre de la succession et retient que cette situation prouve la faiblesse de son assise financière et fait douter de sa capacité à respecter les clauses financières de l’attribution préférentielle, notamment le paiement immédiat de la moitié de la soulte, qui s’élève à plus de 10 000 000 de francs, et le règlement des dettes qu’il doit à la succession ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’attribution préférentielle était de nature à nuire aux intérêts en présence, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 36 rendu le 28 mai 2015 par la cour d’Appel de Kaolack mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 01/03/2017

Analyses

Successions – partage judiciaire – modalités – attribution préférentielle – office du juge – obligation de statuer compte tenu des intérêts en présence


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;32 ?
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