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01/03/2017 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 2017, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/15 Ad Aa Ae C/ Ab Ae
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

----- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------...

ARRÊT N°31 Du 1er mars 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/245/RG/15 Ad Aa Ae C/ Ab Ae
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE 
1er mars 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ad Aa Ae, demeurant à Ouakam à la cité Comico à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour, 72 Cité Comico Ouakam à Dakar;
Demandeur ;
D’une part ET :
Ab Ae, demeurant à Ac Af parcelles n°61 à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 juillet 2015 sous le numéro J/245/RG/15, par maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Aa Ae, contre le jugement n°1839 du 20 Octobre 2014 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ab Ae ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 13 juillet 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 juillet 2015 de maître Fatou SENGHOR, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique 21008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 20 octobre 2014 n° 1839), rendu en dernier ressort, que M. Ad Aa Ae et Mme Ab Ae ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil ; que de cette union sont issus trois enfants ; qu’à la demande de l’épouse, le tribunal départemental a prononcé le divorce et confié la garde des trois enfants à la mère ; que le mari a fait appel des dispositions du jugement relatives à la garde des enfants ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 166 du Code de la famille :
Attendu que M. Ad Aa Ae fait grief au jugement de prononcer le divorce à ses torts pour incompatibilité d’humeur ;
Mais attendu que le demandeur ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, il s’en déduit qu’il a implicitement mais nécessairement acquiescé aux autres chefs de dispositif qui sont devenues irrévocables ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 278 du Code de la famille :
Attendu que M. Ad Aa Ae fait grief au jugement d’attribuer la garde des enfants à leur mère, aux motifs que le cadre dans lequel évolue le sieur Faye n’est pas propice à l’éducation normale des enfants du fait surtout que celui-ci n’a pas de revenus fixes et applique aux enfants un système éducatif très fermé, alors, selon le moyen, que l’intérêt des enfants qui doit être le critère exclusif dans le choix de l’attributaire de la garde ne se résume pas à des possibilités ;
Mais attendu que le jugement a d’abord retenu, par motifs adoptés, que le bas âge des enfants et le statut de polygame du mari, dont l’épouse est en relation conflictuelle avec leur mère, ne permet pas un bon épanouissement des enfants au domicile de leur père ;
Qu’il a ensuite relevé, par motifs propres, que l’examen du rapport d’enquête sociale laisse entrevoir que le cadre dans lequel évolue le sieur Faye n’est pas propice à l’éducation normale des enfants ;
Qu’il constate enfin, qu’il ressort des déclarations recueillies dans ledit rapport, que souvent les enfants vont à l’école, sans prendre le petit déjeuner ;
Que le tribunal a souverainement déduit de ces énonciations et constations qu’il était de l’intérêt des enfants qu’ils soient avec leur mère ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;  Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-03-01;31 ?
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